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Travaux d’aménagement d’une zone d’activité – Plateforme de remblai aggravant les risques d’inondation en aval – Artificialisation d’un milieu présentant un intérêt faunistique et floristique – Incompatibilité avec le SDAGE...

Page mise à jour le 15/02/2013

Travaux d’aménagement d’une zone d’activité - Plateforme de remblai aggravant les risques d’inondation en aval - Artificialisation d’un milieu présentant un intérêt faunistique et floristique - Incompatibilité avec le SDAGE - Annulation de l’autorisation au titre de la police de l’eau - Implication forte de l’association requérante en matière de risques naturels d’inondation et de préservation des milieux - Atteinte directe à l’objet social de l’association (OUI) - Reconnaissance d’un préjudice moral subi par l’association (OUI)


« Considérant, que la FRAPNA Ardèche, qui siège au sein des comités de bassin et de la rivière Ardèche, ainsi qu’au sein de la commission locale de l’eau de la rivière Ardèche, et vise à sensibiliser la population à la problématique des inondations en lien avec l’artificialisation des sols, est d’ailleurs fortement impliquée dans la gestion de ces risques ; que, par suite, la réalisation des travaux d’aménagement de la zone de Chamboulas sur le fondement d’un arrêté entaché d’illégalité interne du préfet de l’Ardèche porte directement atteinte à l’objet social de l’association requérante dès lors qu’ils ont conduit à l’artificialisation d’un milieu naturel présentant un intérêt faunistique et floristique important et ont eu pour effet d’accroître le risque inondation en aval faute de mesures compensant intégralement l’aggravation des aléas résultant des aménagements réalisés dans le lit majeur de la rivière Ardèche ; qu’elle constitue, de ce fait, un préjudice moral dont l’association requérante est fondée à demander réparation à l’Etat ;


Considérant que l’arrêté du 14 mai 2012 par lequel le préfet de l’Ardèche a autorisé les travaux nécessaires à l’aménagement de la zone d’activités de Chamboulas ont conduit à l’artificialisation d’un milieu naturel dont l’étude d’impact reconnaissait l’intérêt écologique ; que cette étude mentionnait notamment que son intérêt biogéographique était remarquable ; qu’en ce qui concerne la faune, celle-ci était décrite comme « relativement diversifiée » et comme comprenant des espèces rares en Ardèche car situées en limite de répartition ; que l’étude d’impact relevait également la présence de la diane, laquelle est une espèce d’insecte protégée (...) ; que la rivière Ardèche est concernée par les dispositions du paragraphe 3.2.7.2. C du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée aux termes duquel les champs d’inondation doivent être préservés voire restaurés, l’implantation dans les lits majeurs des cours d’eau d’ouvrages ayant un impact sur l’écoulement des eaux ne pouvant être réalisée que sous réserve de mesures compensant intégralement l’aggravation des aléas en résultant ; que, par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’association requérante est particulièrement active dans la défense et la protection des cours d’eaux menacés d’artificialisation ; qu’elle est plus particulièrement impliquée dans la défense du secteur de Chamboulas ; qu’ainsi, eu égard à l’étendue du désordre causé au milieu naturel par l’arrêté susmentionné du 14 mai 2002 et de l’implication de l’association requérante dans la gestion de la rivière Ardèche en général et du secteur de Chamboulas en particulier, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la FRAPNA ARDECHE en l’évaluant à la somme de 4 000 euros ».


TA Lyon 3 décembre 2012, FRAPNA Ardèche, n° 1007715.



  • Aux termes d’un jugement particulièrement motivé, le Tribunal administratif de Lyon reconnaît l’existence d’un préjudice moral subi par une association spécialement impliquée en matière de risques naturels d’inondations et de préservation des milieux aquatiques, faisant suite à un contentieux pendant depuis 2002 et qui s’était finalement finalement conclu devant le Conseil d’Etat le 17 mars 2012 Ministre de l’écologie, Ministre de l’intérieur (n° 311443 et 311539) par l’annulation de l’arrêté pris au titre de la police de l’eau autorisant une plateforme en remblai dans une zone d’activités économiques qui, incompatible avec les orientations du SDAGE, aggravait les risques d’inondation à l’aval et artificialisait un milieu naturel d’un grand intérêt écologique tant du point de vue faunistique que floristique. Ainsi l’association particulièrement active dans la défense et la protection des cours d’eau menacés d’artificialisation se voit-elle reconnaître un préjudice moral indemnisable pour atteinte directe à son objet social.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision