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Travaux de remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau - Décision de non-opposition à la réalisation d’un aménagement déclaré - Question prioritaire de constitutionnalité ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Travaux de remblai dans le lit majeur d’un cours d’eau - Décision de non-opposition à la réalisation d’un aménagement déclaré - Question prioritaire de constitutionnalité - Incidence significative sur l’environnement (NON) - Soumission à la procédure de participation du public (NON)


« Considérant, (...) que les installations, ouvrage, travaux et activités en cause ne peuvent être soumis à déclaration en application du II de l’article L.214-3 que s’ils ne présentent pas les dangers énumérés au I de cet article ; que, dans l’hypothèse où les installations, ouvrages, travaux et activités déclarés seraient incompatibles avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou porteraient aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement une atteinte telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier, il appartiendrait à l’autorité administrative compétente de s’y opposer ; que, dès lors, la décision de non opposition à une déclaration présentée au titre du II de l’article L.214-3 ne constitue pas une décision ayant une incidence significative sur l’environnement et n’est pas au nombre des décisions visées par l’article 7 de la Charte de l’environnement ».


CE 20 juin 2014 6ème et 1ère sous-sections réunies, M. A.B c. Préfet de la Région Poitou-Charentes, Préfet de la Vienne, SCI « Les Genêts », n° 373220, (M.-L. de La Ville-Beaugé « La décision de non-opposition à la réalisation d’un aménagement déclaré au titre de la loi sur l’eau n’est pas soumise au principe de participation du public », Bull. Dr. Env. Ind., n° 50, mars 2014, n° 1732, p. 16)

Outil concerné
SDAGE
SAGE
Date de décision