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Autorisation de travaux nécessaires à l'aménagement d'une zone d’activité – Déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement - ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Disposition du SDAGE imposant la mise en œuvre de mesures compensatoires garantissant en cas de crue le rétablissement global d'un même niveau d'aléas – Risque avéré de report sur l'aval des risques d'inondation du fait des travaux – Insuffisance des mesures compensatoires destinées à prévenir ce risque Incompatibilité avec le SDAGE (OUI) – Arrêté de DUP constitutif d'’une décision prise dans le domaine de l'eau (NON) – Exigence de compatibilité par rapport au SDAGE (NON) – Suffisance de la prise en compte par l'arrêté de DUP des dispositions du SDAGE (OUI)

« Considérant, que (…) le préfet de l’Ardèche a autorisé, au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, les travaux nécessaires à l’aménagement de la zone d’activités de Chamboulas sur le territoire de la commune d’Ucel, comportant notamment la réalisation d’une plate-forme de remblai entre la RD 578 bis et la rivière Ardèche, (…) ;

Considérant, (…) que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse prévoit notamment, sous le paragraphe 3.2.7.2 c, que : « Les champs d’inondation situés à l’amont de zones sensibles aux inondations feront l’objet de mesures de préservation grâce à l’usage des outils réglementaires en vigueur. En cas particulier d’implantation dans ces zones d’ouvrages ayant un impact sur l’écoulement des eaux en période de crue, les mesures compensatoires visant à rétablir globalement le même niveau d’aléa seront prises que ce soit du point de vue de la cote d’eau atteinte ou du volume stocké ;

Considérant, d’une part, que, pour annuler l’arrêté contesté, la Cour a relevé que l’implantation du projet d’aménagement, dès lors qu’il empiétait sur le lit majeur de la rivière Ardèche, ne pouvait être réalisée que si des mesures compensant intégralement l’aggravation des aléas en résultant étaient prises ; qu’en statuant ainsi, la Cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit quant à la portée de l’obligation fixée par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse, qui a assigné le rétablissement global d’un même niveau d’aléa comme objectif nécessaire aux mesures compensatoires imposées en cas d’implantation dans des champs d’inondation d’ouvrages ayant un impact sur l’écoulement des eaux en période de crue ;

Considérant, d’autre part, (…) que si la création de la plate-forme de remblai autorisée dans le cadre de la zone d’activité de Chamboulas a donné lieu, au titre des mesures compensatoires, à l’arasement d’un atterrissement situé dans le même secteur, susceptible de compenser, à l’endroit des travaux, la remontée de la ligne d’eau engendrée par la présence de la plate-forme, un tel arasement était en revanche de nature à favoriser l’écoulement du cours d’eau et, par le flux supplémentaire en résultant, à reporter en aval les risques d’inondation ; que, par suite, en estimant que ces mesures compensatoires imposées par l’arrêté litigieux n’étaient pas de nature à rétablir le même niveau d’aléa, dès lors que le projet réduisait un champ d’inondation sans prévenir les risques accrus en résultant pour les secteurs situés en aval de la rivière Ardèche, la Cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, (…) que les juges du fond ne pouvaient, sans entacher leur arrêt d’une erreur de droit, juger que l’illégalité de l’autorisation de travaux entraînaient par voie de conséquence l’illégalité de l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement, en s’abstenant de rechercher si cet arrêté, qui n’est pas une décision prise dans le domaine de l’eau, avait satisfait à l’exigence de prise en compte des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux résultant de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ».

CE 17 mars 2010, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales c/Association FRAPNA Ardèche n° 311443 et 311539

Outil concerné
SDAGE
Date de décision