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Autorisation de création de réserves de substitution – Absence d'indication de la compatibilité du projet avec le SDAGE dans le document d'incidences et dans le dossier de demande

Page mise à jour le 04/02/2011

« Considérant, (…) que l’étude d’incidences du projet de création de dix réserves d’eau de substitution établie en vue de l’obtention de l’autorisation au titre des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, si elle évoque les trois schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) alors en cours d’élaboration pour les bassins versants des trois rivières concernées, la Sèvre Niortaise, la Vendée et la Lay, ne comporte aucune indication sur la compatibilité dudit projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, approuvé le 26 juillet 1996, seul applicable ;

Considérant, que dans ces conditions, le dossier de demande d’autorisation ne peut être regardé comme précisant « la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux » (…) ; que la circonstance que les travaux autorisés en l’espèce seraient compatibles avec le SDAGE ne saurait exonérer la CACG du respect de cette règle de procédure qui a pour finalité de permettre, d’une part, au public comme aux collectivités dont l’avis est sollicité, de porter une appréciation sur le projet présenté à l’enquête publique, d’autre part, aux services administratifs de vérifier la compatibilité de l’opération avec ledit schéma directeur ».

CAA Nantes 2 mars 2010, Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), n° 09NT00076

Un arrêté de DUP s’analysant en une décision générique et non intervenue spécifiquement en matière de police de l’eau ne constitue pas en lui-même une décision dans le domaine de l’eau qui devrait être compatible avec les dispositions du SDAGE. Il devait seulement les prendre en compte c’est-à-dire ne pas les ignorer, en tant qu’ « autre décision », selon la rédaction applicable de l’article L. 212-1 du code de l’environnement à la date où cet arrêté a été pris. La rédaction actuelle de cet article ne fait plus mention des « autres décisions » ni de la prise en compte par ces autres décisions des dispositions du SDAGE.

Par ailleurs, on rappellera que sous peine d’annulation tout dossier de demande d’autorisation ou tout dossier de déclaration au titre de la police de l’eau et tout dossier déposé au titre d’une police administrative spéciale intervenant dans le domaine de l’eau (police de l’énergie, police des installations classées…) doit comporter, sous peine d’encourir l’annulation, l’indication de la compatibilité du projet avec le SDAGE.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision