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Extension d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) dans un champ d'expansion de crue – Incompatibilité avec le SDAGE (OUI)

Page mise à jour le 04/02/2011

« Considérant, (…) que le projet d’extension de la ZAC « Issoire le Broc », d’une superficie d’environ 21 hectares, est situé dans le champ d’expansion de la crue de l’Allier ; qu’il n’est pas contesté que ce projet est soumis, de ce fait, au régime d’autorisation relevant du domaine de l’eau par application des articles L. 214-3 et R. 214.1 du code de l’environnement (…) ;

Considérant, que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne approuvé le 26 juillet 1996 préconise notamment d’interdire « les implantations humaines dans les zones où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie, et limiter les implantations humaines dans les autres zones inondables » et de « préserver les capacités d’écoulement et d’expansion de crue, pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval » ; qu’il définit à cet effet trois principes d’action visant, pour l’un, à interdire « dans les zones d’aléas les plus forts (…) toute construction nouvelle et réduire la vulnérabilité de celles qui y sont déjà »et « dans les autres zones d’aléas, limiter strictement la construction et réduire la vulnérabilité », pour l’autre à « arrêter l’extension de l’urbanisation dans les zones inondables » et, pour le dernier à « éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés » ; qu’il en résulte que les champs d’inondation qui ne sont pas encore urbanisés doivent être préservés de toute urbanisation nouvelle susceptible de compromettre leurs capacités de rétention ou d’absorption des eaux de crues éventuelles et que tout nouveau remblaiement est à proscrire sauf pour assurer la protection de lieux fortement urbanisés ;

Considérant, (..) que le projet d’extension de la ZAC « Issoire le Broc » se trouve dans le périmètre des plus hautes eaux connues, en l’occurrence la crue de 1866 laquelle doit servir de référence conformément aux préconisations du schéma ; que le projet, qui est ainsi situé dans une zone inondable, délimite deux secteurs : l’un, d’une superficie de 14,6 ha, considéré comme potentiellement constructible, pour lequel les hauteurs d’eau atteintes lors de la crue de 1866 ont été inférieures ou égales à 1,50 mètre, l’autre dont les hauteurs dépassent ce dernier seuil, devant être utilisé comme zone d’extension de crue et dont il sera prélevé, selon le dossier de demande, des « matériaux » pour élever un remblai sur les surfaces potentiellement constructibles ; que malgré la présence à proximité, en aval, de la ZAC existante, ce secteur, d’une superficie d’environ 21 hectares, constitue un espace libre de toute construction ; (…) que, dans ces conditions, et en dépit des mesures compensatoires prévues pour restituer à la zone d’extension de crue le volume dont il sera amputé en raison de la création d’un remblai, le terrain d’assiette du projet doit ainsi être regardé comme un champ d’inondation que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne entend préserver de toute urbanisation nouvelle ; qu’en outre, la mise à l’urbanisation de cette zone nécessitera préalablement l’élévation de remblais pour assurer la production des biens en contradiction avec les orientations définies dans ledit schéma ; que ce projet, qui risque de compromettre l’un des objectifs essentiels du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne consistant à arrêter l’extension de l’urbanisation dans les champs d’inondation, n’est pas compatible avec ledit schéma ;

Considérant, qu’aux termes de l’article 1er L. 210-1 et L. 211-1 (…), il appartient nécessairement aux schémas directeurs de fixer les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, laquelle vise à assurer entre autre la protection contre les inondations ».

TA Clermont-Ferrand 17 novembre 2009, Communauté de communes « Issoire Communauté » c. Préfet du Puy-de-Dôme, n° 090224

Outil concerné
SDAGE
Date de décision