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Plan d’eau – Refus d'autorisation – Obligation de communication au pétitionnaire ou au commissaire-enquêteur des avis internes aux services (NON) – ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Obligation de communication au CDH (CODERST) d’autres documents que le projet d’arrêté (NON) – Compatibilité avec le SDAGE (OUI) – Légalité du refus (OUI)

« Considérant, (…) que l’autorisation a été délivrée dans le cadre du schéma d’aménagement hydraulique du bassin versant du Lendou destiné à créer des ressources en eau venant se substituer aux prélèvements actuels dans les cours d’eau ou leurs nappes d’accompagnement dont la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne n’est pas contestée ; que le document d’incidence comprend une note de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du Lot relative à la substitution des volumes prélevées dans les ressources en eaux naturelles du bassin versant du Lendou opérée par les adhérents de l’ASA du Lendou précisant un volume annuel de prélèvement sur les ressources naturelles avant mise en service du plan d’eau de 333 890 m3 et après mise en service de 118 600 m3 soit une diminution du volume annuel de 212 290 m3 ; que le paragraphe relatif aux effets sur les ressources en eau précise que la retenue a pour objectif de diminuer les prélèvements effectués sur le milieu ; que le commissaire enquêteur a relevé dans ses conclusions les avantages de ce projet tenant notamment à cette diminution du prélèvement, à un meilleur contrôle de la consommation d’eau d’irrigation, à la restauration des débits d’étiage améliorant les conditions de vie et de développement de l’ensemble des espèces aquatiques existantes sur les cours d’eau et de l’ensemble du bassin versant concerné ; que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui démontrent bien que l’opération a pour objet de répondre à un aménagement et une meilleure gestion des eaux s’inscrivant dans le cadre de ce schéma directeur ainsi que le révèle le visa de ce schéma par l’arrêté attaqué, et même si le document d’incidence ne comporte expressément aucune indication relative à la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux, pour regrettable que soit cette carence, elle n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’administration et par suite ne révèle donc pas une irrégularité substantielle de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté ».

TA Toulouse 1er octobre 2009, Groupement associatif de défense de l’environnement du Lot, n° 053565

Outil concerné
SDAGE
Date de décision