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Circuit automobile – Oubli d'une rubrique par le demandeur sans influence sur la légalité du récépissé dès lors que les prescriptions générales relatives à cette rubrique sont mises en oeuvre – ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Obligation de déroulement d'une consultation publique préalable (NON) – Compatibilité avec le SDAGE (OUI) – Légalité du récépissé (OUI)

« Considérant, qu’il résulte de l’instruction que le dossier de demande (…) comportait des éléments prévus par les dispositions de l’article 29 précité du décret du 29 mars 1993 ; que s’il faisait mention de ce que le projet pourrait relever de la rubrique 2.2.0 de la nomenclature eau annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, il l’excluait aussitôt compte tenu des caractéristiques de l’installation projetée ; que si cette demande ne mentionnait pas que le projet relevait de la rubrique 2.5.2 de la même nomenclature, et négligeait par suite d’étudier les conséquences de la présence d’un ouvrage ayant des effets sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique, cette circonstance est sans conséquence sur la légalité du récépissé de déclaration dès lors que celui-ci mentionne en définitive que la demande relève de cette rubrique oubliée par les demandeurs et est par suite soumise aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de cette rubrique ;

Considérant, que (…) la demande présentée en application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement n’avait pas pour objet la construction du circuit automobile projeté sur le site de la ferme de Fary, mais relevait de la seule réglementation de la police de l’eau organisée notamment par les décrets du 29 mars 1993 précités ; que par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la délivrance du récépissé aurait dû être précédée d’une concertation publique en vertu des articles L. 110-1 et L. 121-1 du code de l’environnement ; que la branche du moyen tirée de ce que la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 n’a pas été respectée ne peut qu’être écartée dès lors qu’elle ne précise pas laquelle des dispositions de ladite convention elle invoque et n’est par suite pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ;

Considérant, (…) que le projet permettra d’une part de respecter, en compatibilité avec les objectifs du SDAGE, la priorité donnée au contrôle des rejets dans les eaux superficielles pour assurer la qualité des nappes, la restauration des milieux aquatiques et la réduction des ruissellements dès lors que des dispositifs de récupération et de traitement des eaux de ruissellement du circuit seront mis en place et que l’augmentation du volume de ces eaux de ruissellement a été évalué au pourcentage de 3,38 %, compatible avec l’objectif A2 du SDAGE tendant à limiter cette augmentation ; que, d’autre part, le prétraitement des eaux de ruissellement et la faible augmentation de leur volume limitent les incidences sur l’environnement aquatique du projet, en particulier en ce qui concerne le débit et la qualité des eaux du ruisseau de Dolly ou la qualité des eaux souterraines et des nappes (…) ».

TA Amiens 28 avril 2009, Association « Vie et Paysages » et Association « SOS au pays des écuyers », n° 0602450

Egalement valable en matière d’autorisation, le fait qu’une entrée dans une rubrique de la nomenclature ait été oubliée par le déclarant ne suffit pas à invalider la procédure pour autant que l’administration ait fait application de la rubrique manquante en soumettant l’opération aux prescriptions générales prévues à ce titre.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision