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Refus d’autorisation de travaux de rectification du lit d’un cours d’eau – Atteinte à des terres agricoles ou menace pour des constructions (NON) –

Page mise à jour le 04/02/2011

Interruption de la continuité d’un chemin rural – Compatibilité avec le SDAGE de travaux s’opposant à l’érosion naturelle (OUI)

« Considérant, (…) qu’aux termes des préconisations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, les travaux de protection des berges contre l’érosion doivent prendre en compte les principes suivants : « reconnaître les mécanismes d’érosion comme régulateur indispensable de l’énergie de la rivière : définir des zones érodables à conserver et s’opposer au financement d’opérations systématiques qui tendent à artificialiser le milieu, ainsi les protections seront limitées à des interventions ponctuelles et économiquement justifiées (infrastructures menacées, anses de concavité à trop forte pénétration en rive) » ;

Considérant, que sous l’action des eaux de la Ménoge, la berge de ce torrent s’est effondrée dans un méandre (…) ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le glissement de terrain consécutif à cette érosion des berges porterait une atteinte importante à des terres agricoles ou menacerait des constructions existantes ; que si la continuité du chemin rural des Golliets est interrompue par cet éboulement, il n’est pas justifié de l’importance des conséquences économiques de cette coupure alors que le chemin (…), est essentiellement destiné à la promenade ; que dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet de rectification du lit de la Ménoge destiné à mettre fin à l’érosion des berges au lieu-dit les Golliets-est, n’était pas compatible avec les orientations précitées du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux »

TA Grenoble, 5 octobre 2006, Société BARBAZ, n° 0301355

La disposition du SDAGE Rhône-Mediterranée-Corse s’inscrit dans le cadre de la restauration des cours d’eau dans leurs caractéristiques naturelles. La compatibilité d’une opération par rapport aux dispositions du SDAGE s’apprécie en termes de non contrariété de la première à l’égard des secondes, selon les principes fixés par l’arrêt CE 14 avril 1999, Comité de sauvegarde de la vallée de Chambonchard et autres, n° 185955.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision