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Autorisation d'exploitation d'une carrière alluvionnaire - Décision dans le domaine de l'eau (NON) - Obligation de compatibilité avec les dispositions du SDAGE (NON)

Page mise à jour le 04/02/2011

« Considérant, en second lieu, qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 21 avril 2004, seuls « les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux » ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ».

CE, 15 mars 2006, Association pour l'étude et la protection de l'Allier et de sa nappe alluviale, n° 264699

S'agissant de la contestation, à l'initiative d'une association agréée pour la protection de l'environnement, d'une autorisation d'exploiter, au titre de la police des installations classées, une carrière de sables et de graviers alluvionnaires, le Conseil d'Etat considère qu'une autorisation de ce type ne s'analyse pas en une décision administrative dans le domaine de l'eau devant être compatible avec les dispositions du SDAGE.

L'article L. 214-7 du code de l'environnement prévoit cependant que les installations classées sont soumises aux dispositions en particulier des articles L. 212-1 à L. 212-7 du même code, c'est-à-dire aux dispositions relatives aux SDAGE (et aux SAGE).

La Ministre de l'écologie et du développement durable a adressé une demande d'interprétation de cette décision au regard de ces éléments, au Conseil d'Etat.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision