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Règlement - Règles particulières d'utilisation de la ressource en eau

Page mise à jour le 29/06/2016

Submitted byEmmanuelle SIRY on02/05/2013

Bonjour,

Dans la dernière ligne droite de la rédaction du règlement du SAGE, les services de l'Etat ont fait remarquer que certaines règles ne relevaient pas d'utilisation de la ressource en eau (par exemple, préserver le fuseau de mobilité ou préserver le champ d'expansion des crues). En gros, ils sous-entendent que ces règles ne pourraient concerner que les prélèvements/rejets et éventuellement les zones humides. Or j'ai pu constater que certains règlements édictaient des règles sur ces thématiques au titre du R.212-47 2°b).


Etant un petit SAGE, avec peu de risque de contentieux, nous n'avons pas fait analyser le SAGE par un cabinet juridique, pour des raisons de moyens.


Avez-vous des interprétations différentes pour celles et ceux qui ont ou rédigent actuellement leur règlement ?


Par avance, merci.


Cordialement,

Emmanuelle SIRY

Animatrice du SAGE Giessen-Lièpvrette

Bonjour,

Voici mon interprétation :

Le règlement peut édicter des règles sur tout ce qui relève de la nomenclature IOTA, c'est à dire sur toutes les opérations supérieures aux seuils de déclaration/autorisation stipulés dans l'article R214-1 CE (voir le lien) : prélèvements/rejets mais aussi milieux (obstacle à la continuité, modification du profil en long ou en travers, protection de berges, destruction de frayères, entretien de cours d'eau, plans d'eau, assèchement de ZH, etc.). Cela implique par exemple, selon mon interprétation, qu'il n'est pas sécurisé juridiquement de prévoir une protection des ZH dès le 1er m², car le seuil de déclaration ne commence lui qu'à 0,1 ha.

Il faut donc rédiger ces règles en fonction de la nomenclature IOTA si l'on veut rentrer dans le cadre du R212-47 2°b). Mais cela concerne bien les 3 thématiques : prélèvements, rejets et milieux.

Par contre, c'est si l'on veut rentrer dans le cadre du R212-47 2°a) que cela se complique à mon sens.

En effet, on peut ne pas tenir compte des seuils IOTA (et donc interdire en dessous) si les opérations entrainent des impacts cumulés significatifs. Cependant, dans ce cas précis, il est bien précisé que cela concerne les prélèvements et les rejets. Donc les milieux en seraient exclus.

Cela signifie pour reprendre l'exemple des ZH, que l'on peut édicter des règles applicables aux ZH > 0,1 ha au titre du 2°b), mais que si l'on veut édicter des règles au titre du 2°a) sur l'effet cumulé, cela n'est pas possible car ce n'est ni une question de prélèvement ni une question de rejet mais bien de milieu. Il n'est donc pas possible, si l'on suit cette logique, de rédiger un règlement juridiquement fiable qui protège les ZH < 0,1 ha. Mais je crois que certains SAGE le font quand même...

Pour résumer, il faut bien distinguer ce qui relève du 2°a) et du 2°b). On peut invoquer les 3 catégories de IOTA (prelèvements, rejets, milieux) dans le 2°b) mais dès qu'on veut aller protéger au delà des seuils IOTA en invoquant le 2°a), c'est possible mais cela ne doit plus concerner que les prélèvements et les rejets.

Ce n'est que mon interprétation. Je suis preneur de tout autre éclairage.


Adrien LAUNAY

Animateur du SAGE Cher aval

Soumis par Adrien LAUNAY (non vérifié) le 03/05/2013Permalien

Bonjour,

Je rejoins l’analyse de l’animateur du SAGE Cher Aval.

D’après notre expérience (rédaction de règlement puis relecture par un cabinet juridique missionné par l’AERMC), la notion de "règles particulières d’utilisation de la ressource en eau" citée dans le 2°b semble assez large : pourvu que tu présentes (dans le PAGD) des éléments solides indiquant que les règles sont pertinentes pour assurer "la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques", il n’y a pas lieu a priori de se restreindre aux prélèvements, rejets, zones humides. En tout cas, les circulaires relatives au SAGE du 21 avril 2008 et du 4 mai 2011 ne précisent pas les limites de cette notion.

Si cela peut te servir d’exemple, le règlement du SAGE Haut-Doubs Haute-Loue a, sur cette base du 2°b, limité les projets IOTA et ICPE conduisant à la disparition de zones humides, ou conduisant à la destruction d’habitats aquatiques. Cet enjeu "milieux" a été largement développé dans le PAGD pour justifier des règles imposées.

A ta disposition si besoin,

Pauline LEPEULE
EPTB Saône & Doubs
Animatrice du SAGE Haut-Doubs Haute-Loue

Soumis par Pauline LEPEULE le 13/05/2013Permalien

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