La mise en œuvre du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), nouveau document de planification créé par la loi NOTRe, se précise. Quelle coordination avec les schémas de gestion des eaux ?
Le SRADDET, qui se substitue au schéma d’aménagement et de développement du territoire (SDRAT), fixe par région les objectifs en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures, de transport, d'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets, etc.
Il va regrouper plusieurs outils de planification sectoriels préexistants, dont le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). L’objectif : rationaliser le nombre de documents existants afin de permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales concourant à l'aménagement du territoire. Les modalités de cette fusion sont décrites dans l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016. Le chapitre IV est consacré aux mesures de coordination pour l'intégration et l'évolution du SRCE, et l’article 22 insère un lien entre le SRADDET et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
L'article L. 212-1 du code de l'environnement est modifié en indiquant que le SDAGE détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les SRCE adoptés ou les SRADDET.
Le décret n°2016-1071 du 3 août 2016 précise les modalités de mise en œuvre et le contenu du SRADDET. Le rapport du schéma doit faire la synthèse de l'état des lieux de l'aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires dans la région, identifier les enjeux dans les domaines de compétence du schéma, exposer la stratégie régionale et fixer les objectifs qui en découlent. Les objectifs de protection et de la restauration de la biodiversité sont fondés sur l'identification des espaces formant la trame verte et bleue. Il définit les règles permettant le rétablissement, le maintien ou l'amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques.
"Elles sont assorties de l'indication des actions de gestion, d'aménagement ou d'effacement des éléments de fragmentation mentionnées par l'article R. 371-20 du code de l'environnement ainsi que des mesures conventionnelles et des mesures d'accompagnement permettant d'atteindre les objectifs de préservation et de remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques."