
La directive européenne du 27 juin 2001 pose le principe que tous les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et qui fixent le cadre de décisions ultérieures d’autorisation d’aménagements et d’ouvrages, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable à leur adoption.
Le SAGE Est, bien qu’étant un schéma à vocation environnementale, est nommément cité par la directive et est donc soumis à cette évaluation. En particulier, le rapport environnemental doit notamment s’attacher à évaluer les conséquences de la mise en œuvre du SAGE Est pour les autres dimensions de l’environnement que celles de l’eau et des milieux aquatiques auxquelles il est dédié.