Pratique de jurisprudence n°25A à l'usage des services déconcentrés
Une série de décisions du Conseil constitutionnel ont amené l’Administration à réviser en un temps record les règles de la participation du public aux décisions qu’elle est amenée à prendre, règles jugées non-conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Par ailleurs, en matière de police de l’énergie, le juge rappelle que le classement d’un cours d’eau au titre du 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, c’est-à-dire dans lequel il est nécessaire d’assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, n’implique pas nécessairement l’interdiction de tout nouvel ouvrage dès lors que toute précaution est prise pour permettre ce transit des éléments solides et le franchissement par les espèces piscicoles migratoires concernées. En effet, l’interdiction de la construction de nouveaux ouvrages est limitée aux seuls cours d’eau en très bon état écologique et uniquement si ces ouvrages constituent un obstacle à la continuité écologique.
Plusieurs décisions, qu’il s’agisse de périmètres de protection pour les captages d’eau destinée à la consommation humaine ou d’installations classées pour la protection de l’environnement et pas seulement en Bretagne, traduisent la préoccupation persistante du juge administrative concernant la lutte contre la pollution par les nitrates, le préfet coordonnateur de bassin n’étant pas tenu pour classer en zone vulnérable de prendre en compte la pollution par des nitrates autres que d’origine agricole, dès lors que les eaux concernées sont menacées ou atteintes par la pollution.
En matière de sanctions administratives, une mise en demeure de procéder à la suppression d’un IOTA réalisé sans l’autorisation ou la déclaration requise, ne peut être adressée valablement de façon concomitante à une mise en demeure de déposer un dossier de régularisation, cette dernière devant être impérativement adressée au préalable.
Enfin, le juge communautaire précise la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur », s’agissant en l’occurrence de la possibilité admise au profit d’un Etat membre de détourner partiellement un cours d’eau en vue de la satisfaction de besoins en irrigation et en production d’énergie, cela en l’absence de solution alternative et pour autant que des mesures compensatoires soient mises en œuvres à due concurrence des atteintes portées.