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Aire d’alimentation de captage (AAC) d’eau potable – Identification par le SDAGE comme captage prioritaire en raison d’une pollution diffuse par les nitrates – Suffisance du dispositif existant du périmètre de protection pour assurer la préservation ...

Page mise à jour le 18/05/2015

Aire d’alimentation de captage (AAC) d’eau potable - Identification par le SDAGE comme captage prioritaire en raison d’une pollution diffuse par les nitrates - Suffisance du dispositif existant du périmètre de protection pour assurer la préservation de la qualité de l’eau (NON) - Nécessité d’élargir la protection à la nappe d’accompagnement d’un cours d’eau et à l’un de ses bassins versants - Erreur manifeste d’appréciation (NON) - Détournement de pouvoir (NON) - Légalité de l’arrêté interpréfectoral de délimitation de l’AAC (OUI)


8. « Considérant, d’une part, qu’il ressort du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse 2010-2015 que le champ captant de Port-Masson a été identifié comme un captage prioritaire compte tenu d’une pollution diffuse aux nitrates et aux pesticides ; qu’il n’est pas contesté que ce captage permet d’alimenter une population de 25 000 personnes et est exploité par quarante communes ; qu’en se bornant à faire valoir que les périmètres de protection déjà mis en œuvre suffisaient à protéger la qualité de l’eau les sociétés requérantes n’établissent pas que les préfets auraient entaché leur arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;


9. Considérant, d’autre part, que si les requérantes font valoir que l’arrêté attaqué n’étend pas la zone de protection au-delà des berges de la Saône alors que celle-ci constitue l’apport principal du captage, il ressort des études versées au dossier, notamment celle réalisée en 2011, que le captage de Port-Masson ne sollicite pas majoritairement la Saône mais sa nappe d’accompagnement et les apports en eaux souterraines depuis le versant est et que le risque de pollution se situe principalement sur ce versant ; qu’en défense, les préfets du Rhône et de l’Ain font en outre observer, sans que cela soit contredit, que la Saône est peu chargée en nitrates ; qu’ainsi, il ne peut être tenu pour établi que l’arrêté attaqué prendrait appui sur des données erronées ; qu’l ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu de l’importance de l’enjeu que représente la protection de l’aire d’alimentation du captage à l’Est de la Saône, que ledit arrêté procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation ;


10. Considérant, (...) que si les requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué a été édicté uniquement pour faire obstacle au projet d’hypermarché porté par la société de distribution Neudis, elles n’en justifient par aucun commencement sérieux de preuve, alors que l’arrêté attaqué, qui doit permettre la mise en place d’un programme d’action conformément aux dispositions de l’article R.114-6 du code rural et de la pêche maritime, vise à remédier à la dégradation de la qualité du captage de Massieux, lequel, comme il a été dit, a été identifié comme prioritaire par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ; que la circonstance que le syndicat intercommunal de distribution d’eau potable Dombes-Saône a déposé un recours tendant à l’annulation du permis de construire accordé à la société Neudis en vue de la réalisation de l’hypermarché projeté ne saurait suffire à caractériser le détournement de pouvoir allégué ».


TA Lyon 27 novembre 2014, Société du Grand Rieux et autres, n° 1208027.


La décision rendue par le Tribunal administratif de Lyon constitue l’une des toutes premières décisions sur les aires d’alimentation des captages d’eau potable instaurées par la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau afin de compléter le dispositif des périmètres de protection et au-delà sécuriser l’approvisionnement en eau potable des agglomérations (article L.211-3.II.5°a) du code de l’environnement). En effet, de telles zones peuvent être délimitées par l’autorité administrative là où il s’avère nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des ressources en eau revêtant une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur des populations. Le dispositif a été complété par la loi du 12 juillet 2010 (« Grenelle II ») qui permet dans le cas d’une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, de délimiter tout ou partie de ces aires d’alimentation des captages pour y limiter l’usage agricole des terres à certains types de cultures moins polluants et y établir à cette fin un plan d’action (article L.211-3.II.7° du code de l’environnement). Là encore, compte tenu de la grande technicité s’attachant à cette délimitation, l’administration n’est sanctionnée par le juge qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation.


En l’espèce, le tribunal a reconnu nécessaire d’élargir la protection du cours d’eau à sa nappe d’accompagnement et à l’un de ses bassins versants.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision