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Autorisation d’exploitation d’une microcentrale hydroélectrique – Présence à l’amont d’une microcentrale distante de plusieurs kilomètres – Qualité de tiers justifiant d’un intérêt à agir (NON) – Irrecevabilité de la requête (OUI)

Page mise à jour le 03/06/2014

« Considérant, que (...) la SAS Hydroélectrique Saint Parthem a déposé auprès de la préfecture de l’Aveyron un dossier de demande d’autorisation de disposer de l’énergie du Lot afin d’alimenter une centrale hydroélectrique ; que (...) le préfet de l’Aveyron lui a accordé cette autorisation ; que la SARL EAL Jouval demande l’annulation de cet arrêté ;


Considérant, que la société requérante se borne à soutenir qu’elle exploite une microcentrale située sur le Lot, à proximité du projet litigieux lequel, s’il est réalisé, aura des « répercussions évidentes sur son fonctionnement » ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que le terrain d’assiette de la centrale exploitée par la requérante n’est pas mitoyen de celui du projet en litige mais en est distant de plus de 4 kilomètres en amont ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les inconvénients et dangers que pourraient présenter le projet litigieux soient de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de la société requérante ; que, dans ces conditions, la SARL EAL Jouval ne peut être regardée comme un tiers justifiant d’un intérêt à agir contre l’autorisation attaquée, au sens des dispositions de l’article L. 514-6 du code de l’environnement ; que, dès lors, la requête est irrecevable ».


TA Toulouse 20 juin 2013, SARL EAL JOUVAL, n° 0901151


La désignation par les préfets coordonnateurs de bassin des listes de cours d’eau établies au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement (cours d’eau en très bon état écologique ou identifiés pour les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique ou dans lesquels une protection des poissons migrateurs amphihalins est nécessaire, cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs) a engendré par contrecoup un abondant contentieux en matière énergétique sur lequel le juge s’est prononcé sous le régime de pleine juridiction, c’est-à-dire avec les règles de droit applicables au moment où il statue. S’agissant en particulier d’autorisation d’exploitation de microcentrale sur ce type de cours d’eau, il se montre particulièrement attentif aux insuffisances des documents d’incidences de l’installation sur la continuité écologique et la circulation des espèces migratrices.


Il rappelle toutefois, afin de lisser les risques contentieux purement formels, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.


Le juge intervient également pour procéder au calcul (ou au recalcul) du débit minimum à laisser impérativement transiter à l’aval des ouvrages s’il s’avère que ce calcul était, selon son appréciation, erroné et inadapté à la croissance et à la circulation des salmonidés.


Par ailleurs, est toujours régulièrement sanctionnée l’absence dans le document d’incidences du rapport de compatibilité de l’opération avec le SDAGE ou d’évaluation de celle-ci sur les sites Natura 2000.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision