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Autorisation d’exploitation de microcentrale hydroélectrique – Présence d’un site Natura 2000 à l’amont de l’ouvrage – Absence d’évaluation des incidences de l’opération sur le site...

Page mise à jour le 03/06/2014

Autorisation d’exploitation de microcentrale hydroélectrique - Présence d’un site Natura 2000 à l’amont de l’ouvrage - Absence d’évaluation des incidences de l’opération sur le site - Absence de rapport de compatibilité de l’opération avec le SDAGE dans la notice d’impact - Insuffisance de la note d’appréciation des capacités techniques et financières du pétitionnaire - Insuffisance de l’information du public (OUI) - Irrégularité de la procédure (OUI)


« Considérant, (...) que la centrale hydroélectrique d’Hyenville est située, sur la Sienne, en aval du site Natura 2000 dénommé « Bassin de l’Airou », caractérisé, notamment, par une forte population de saumons atlantique qui remontent les rivières de la Sienne, puis de l’Airou, et par l’existence d’habitats favorables à sa reproduction ; que ce site représente le tiers de la capacité de production du saumon atlantique du bassin de la Sienne ; qu’il n’est pas contesté que les retenues d’eau des centrales hydroélectriques sont susceptibles de provoquer un blocage migratoire et une modification des habitats (...) ; que, dans ces conditions, cette centrale doit être considérée comme susceptible d’affecter de façon notable le site Natura 2000 du « Bassin de l’Airou » ; qu’elle devait donc faire l’objet de l’évaluation d’incidences prescrite par les dispositions de l’article R. 414-29 du code de l’environnement ; que la notice d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation d’exploiter présentée par la société des Moulins d’Orval ne fait pas état du site Natura 2000 et ne comporte pas de carte permettant de localiser la centrale hydroélectrique d’Hyenville par rapport à ce site ; que les seules mentions figurant dans cette notice relatives aux dispositifs de franchissement de l’ouvrage par les poissons migrateurs ne sauraient suffire à la faire regarder comme constituant le document d’évaluation des incidences de l’ouvrage sur ce site Natura 2000 exigé par ces dispositions ; que, par suite, le dossier de demande est entaché d’insuffisance au regard de ces prescriptions ;


Considérant, (...) que la notice d’impact se borne à indiquer que le SDAGE « vise à la gestion équilibrée de l’eau, ses orientations générales sont de préserver la santé et la sécurité civile, d’appliquer le principe de prévention, de préserver le patrimoine » ; qu’ainsi, elle ne précise pas la compatibilité du projet avec le schéma directeur alors que ce dernier comporte une orientation B.5 « gérer les ouvrages hydrauliques en préservant la vie aquatique » ; que, par suite, la notice d’impact est entachée d’insuffisance au regard des dispositions précitées du 4° de l’article R. 214-72 du code de l’environnement ;


Considérant, (...) que la note portant sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire figurant au dossier de demande soumis à l’enquête publique se borne à mentionner que « l’aménagement est géré depuis une vingtaine d’années par M. Eric PATUREL », que « par rapport à la situation actuelle aucune dépense supplémentaire n’est demandée du fait du renouvellement de la demande d’autorisation » et que M. PATUREL est titulaire du diplôme de l’école nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières (ENSMIC) » ; que ces seules mentions n’étaient pas suffisantes pour apprécier la capacité technique et financière de l’exploitant à assurer le bon fonctionnement de l’installation en cause et prévenir ou limiter les atteintes portées par cette installation, notamment, au milieu aquatique ; que, par suite, la notice d’impact est, également, entachée d’insuffisance au regard des prescriptions précitées du 11° de l’article R. 214-72 du code de l’environnement ;


Considérant, que les insuffisances du dossier soumis à l’enquête publique relevées aux points 6, 7 et 8 ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ; qu’il suit de là que l’arrêté du 8 avril 2010 du préfet de la Manche portant renouvellement du règlement d’eau de la microcentrale hydroélectrique d’Hyenville, pour une puissance maximale brute de 172 kw a été pris sur une procédure irrégulière ».


CAA Nantes 27 décembre 2013, Société des moulins d’Orval, n° 12NT02214

Outil concerné
SDAGE
Date de décision