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Autoroute – Opérations soumises à la police de l’eau – Document d’incidences suffisant – Compatibilité avec le SDAGE (OUI) – Situation dans un zone inondable (NON)

Page mise à jour le 04/02/2011

« Considérant (…) que si les requérantes affirment que l’étude des conséquences des rejets d’hydrocarbures serait insuffisante, il ressort des pièces du dossier que l’approche hydrologique prend en compte cet aspect de façon précise et détaillée ; que, s’agissant de rejets d’eaux pluviales, et non d’eaux provenant d’un traitement industriel, les risques et les conséquences d’une pollution ne sont pas aussi importants ; que l’étude produite par le pétitionnaire a été faite en tenant compte des conditions les plus critiques qu’il était possible d’envisager, et qu’en dépit de ces hypothèses défavorables, la qualité des eaux rejetées demeure acceptable ; (…) ce document envisage le cas le plus négatif qui pouvait être étudié et retient comme hypothèse de travail une période de très grande sécheresse suive d’orages particulièrement violents (…) ».

« Considérant (…) que les définitions du SDAGE invoquées se limitent, faute de connaissances suffisamment précises, à dessiner des « enveloppes » susceptibles d’englober des zones humides ; que si les ouvrages contestés sont situés à l’intérieur d’une de ces enveloppes, ils n’empiètent que sur une longueur de 1 500 mètres sur une zone humide ; que toutes les précautions indispensables à la préservation de cette zone ont été prises et que les prescriptions l’arrêté attaqué ont, en particulier, pour objet cette préservation » ;

« Considérant (…) que le tracé de l’autoroute sur le territoire de ces communes n’est pas situé dans cette zone (d’aléa fort) ; que la section concernée de l’autoroute sera construite sur un plateau situé au dessus de la zone inondable et que son tracé n’est donc pas susceptible d’entraver l’écoulement des eaux dans la vallée en cas d’inondation ; ».

TA Orléans, 14 juin 2001, Association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement - ASPIE – n°S 01-4, 002979, 002980

Une autoroute ne constitue pas en elle-même une opération soumise à la police de l’eau mais seulement certains aménagements qu’elle requiert (couverture de cours d’eau, ouvrage en remblais constituant un obstacle à l’écoulement des crues, assèchement, imperméabilisation ou remblais de zone humide etc…).

A l’inverse de la décision étudiée précédemment (TA Montpellier, 16 novembre 2001), le juge ne peut que valider un document d’incidences qui a retenu comme hypothèses les conditions les plus critiques possibles tant en ce qui concerne la charge de pollution que la période de référence (très grande sécheresse suivie d’orages particulièrement violents).

Toutefois, on notera que la relative imprécision cartographique des SDAGE, eu égard à leur échelle, ne permet pas d’utiliser au maximum l’argumentation relative à la préservation des zones humides.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision