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Barrage de soutien des étiages - Indépendance des procédures « police de l’eau »/DUP/DIG - ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Défaut de consultation du conseil (OUI) départemental d’hygiène (OUI) et du Comité national de l’eau. - Incompatibilité avec le SDAGE - Etude d’impact incomplète (OUI)

« Considérant (...) que l’autorisation délivrée sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 constitue un acte autonome, relevant de législations distinctes de celles régissant la déclaration d’intérêt général et la déclaration d’utilité publique (...) ;

Considérant (...) que les membres du conseil départemental d’hygiène (...) n’ont eu connaissance ni de l’avis du conseil scientifique de l’agence Adour-Garonne, ni de celui du Conseil supérieur d’hygiène publique de France et que l’avis de la mission délégué du bassin ne leur a été communiqué que lors de la séance au cours de laquelle ils se sont prononcés sur le projet (...) ; les associations requérantes sont fondées à soutenir que la consultation des membres du conseil départemental d’hygiène n’a pas été organisée dans des conditions répondant aux exigences de l’article 7 (du décret n° 93-742 du 29 mars 1993) ;

Considérant que le barrage de la Trézence (...) constitue par son importance un grand aménagement régional (...) ; que si le Comité national de l’eau, dont la consultation revêtait par suite un caractère obligatoire, s’est réuni le 26 novembre 1999, (...) il n’a émis aucun avis, son président ayant demandé un supplément d’information, préalablement à la tenue d’une nouvelle séance au cours de laquelle l’avis serait rendu ; que toutefois l’arrêté portant autorisation des travaux litigieux est intervenu le 7 avril 2000 sans qu’il ait été procédé à ce supplément d’information et à cette nouvelle réunion : que le dossier du projet ne comportait dès lors aucun avis alors pourtant qu’il ne s’agissait pas d’une formalité impossible ; que la circonstance que le Comité national de l’eau ait rendu, postérieurement à l’intervention de la décision attaquée un avis favorable, n’est pas de nature à conférer à la procédure suivie, dont la régularité s’apprécie à la date d’intervention de l’acte attaqué, un caractère régulier ;

Considérant qu’il ne ressort pas du contenu même de l‘étude d’impact, qui se doit d’établir la compatibilité du projet au SDAGE, laquelle ne peut se déduire de la seule référence aux principes généraux contenus dans ledit schéma, que l’obligation de démontrer cette compatibilité au SDAGE Adour-Garonne ait été satisfaite ; que d’autre part, l’étude d’impact tenant lieu (du document d’incidences) (...) ne comporte aucune étude des incidences de l’opération projetée sur la santé et la salubrité publique, alors même que le barrage n’est pas destiné à assurer l’approvisionnement en eau potable (...) ; que (dès lors), les associations et groupements requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2000 par lequel les préfets de la Charente et de la Charente-Maritime ont autorisé le département de la Charente-Maritime à réaliser les travaux de création du barrage de la Trézence ».

TA Poitiers, 8 mars 2001, Association France Nature Environnement et autres c. préfet de la Charente-Maritime, préfet de la Charente, n° 001603, 002210, 002281 , 002348, 002349, 002380, 002381

L’aménagement de barrages de soutien d’étiage destinés à l’irrigation apparaît de plus en plus contesté par les tenants d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ce type d’opération généralement réalisée sous maîtrise d’ouvrage du département nécessite la plupart du temps une procédure à trois volets : une autorisation au titre de la police de l’eau, une déclaration d’intérêt général (DIG) habilitant le département à intervenir au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement (ancien article 31 de la loi de 1992 sur l’eau) dans un domaine qui n’est pas normalement de sa compétence, une déclaration d’utilité publique s’il est prévu de dériver des eaux d’un cours d’eau non domanial ou de procéder à des expropriations. Concrètement, l’annulation entraîne pour le département de Charente-Maritime l’impossibilité de démarrer les travaux.

Par ailleurs, les associations de protection de la nature ont saisi en annulation le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort du décret du 29 janvier 2001 déclarant d’intérêt général et d’utilité publique le barrage de la Trézence dans le département de Charente-Maritime. Même si les procédures « police de l’eau » et DIG/DUP sont indépendantes, l’arrêt du Conseil d’Etat à intervenir ne manquera pas de conditionner de façon globale la suite de la procédure.

Enfin, on constate assez souvent dans ce type d’aménagement, l’oubli par les aménageurs d’un élément à l’étude d’impact qui avait été rajouté en son temps par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, à savoir l’étude des effets de l’opération sur la santé (Voir article L. 122-3-II-2° du code de l’environnement ) ainsi qu’une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement (ajouté par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 pris pour l’application de la loi « paysages »).

Outil concerné
SDAGE
Date de décision