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Caractère de cours d’eau non domanial d’un canal affecté à l’écoulement normal d’un cours d’eau ...

Page mise à jour le 13/11/2014

Caractère de cours d’eau non domanial d’un canal affecté à l’écoulement normal d’un cours d’eau - Compétence du préfet pour y exercer ses pouvoirs de police de l’eau - Réalisation de très importants travaux de terrassement entraînant la couverture totale du cours d’eau sans satisfaire aux formalités de déclaration requise - Artificialisation en complète opposition avec les orientations du SDAGE - Mises en demeure successives restées sans effet de déposer un dossier de régularisation - Injonctions subséquentes de remise en état des lieux - Prescriptions réalisables et précises (OUI) - Légalité de l’arrêté de mise en demeure (OUI)


« Considérant, (...) que l’Arentèle emprunte depuis le XIXème siècle, dans sa traversée de la propriété de M. ROBEY, le lit d’un ancien canal usinier alimentant un moulin, (...) que ce canal est affecté à l’écoulement normal des eaux du cours d’eau dès lors que le lit ancien a disparu et que les eaux rejoignent le lit naturel en aval de cette propriété ; qu’ainsi cet ancien canal, affecté à l’écoulement normal des eaux de l’Arentèle, cours d’eau non domanial, est lui-même un cours d’eau non domanial, sur lequel le préfet des Vosges pouvait faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions (...) de l’article L.215-7 du code de l’environnement ;


Considérant, que de très importants travaux de terrassement entraînant la couverture totale du cours d’eau ont été entrepris sur sa propriété entre 2005 et 2010 (...), la direction départementale des territoires des Vosges a constaté le 13 juillet 2011 que « le site a été complètement modifié par d’importants travaux de terrassement. Sur ce remblaie, le lit du cours d’eau a été creusé, le lit et les berges ont été reconstitués à l’aide de roches, la continuité écologique n’est pas assurée sur deux secteurs, notamment au niveau des busages qui suppriment la luminosité nécessaire à la vie aquatique et par la création en aval du pont d’une rampe enrochée infranchissable par les espèces piscicoles » ; qu’elle a noté que « cette artificialisation du cours d’eau est en complète opposition avec l’orientation T.3 04-1 du SDAGE Rhin-Meuse (...) ; qu’il appartenait au préfet de s’opposer aux travaux incompatibles avec les dispositions de l’article L 211-1 du code de l’environnement et des orientations du SDAGE Rhin-Meuse, ce qui est le cas en l’espèce ; que, par suite, c’est à juste titre que le préfet, en application des dispositions de l’article L.216-6-1 du code de l’environnement, a mis M. ROBEY en demeure de remettre en état la partie de cours d’eau sur sa propriété et de déposer un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau ;


Considérant, enfin, s’agissant des travaux de régularisation demandés, que l’arrêté litigieux met, d’une part, en demeure M. ROBEY de procéder au retrait de la totalité des buses béton de section ronde afin de remettre le cours d’eau à ciel ouvert (...) ; que, d’autre part, l’arrêté litigieux met en demeure M. ROBEY de rétablir le caractère naturel du cours d’eau, aujourd’hui minéral et artificialisé, en s’inspirant de son aspect en amont de la propriété et en reconstituant un lit mineur d’étiage et un lit majeur permettant l’expansion des crues, enfin en rétablissant la continuité écologique sur l’ensemble du tronçon notamment au niveau des buses et de l’aval du pont ; que, contrairement à ce que soutient M. ROBEY, ces prescriptions ne sont ni irréalisables ni imprécises, (...) M. ROBEY devra déposer un dossier (...) ».


CAA Nancy 24 avril 2014, M. ROBEY, n° 13NC01516.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision