Aller au contenu principal

Demande d’abrogation et de renonciation à un droit fondé en titre émise par les propriétaires d’un ouvrage – Vétusté des installations – Obligation de consulter la commune d’implantation de l’ouvrage préalablement à l’enlèvement des installations (NON)...

Page mise à jour le 15/02/2013

Demande d’abrogation et de renonciation à un droit fondé en titre émise par les propriétaires d’un ouvrage - Vétusté des installations - Obligation de consulter la commune d’implantation de l’ouvrage préalablement à l’enlèvement des installations (NON) - Risque d’inondation des biens immobiliers situés à l’aval ou à l’amont (NON) - Intérêt de la sécurité civile et de la continuité écologique (OUI) - Compatibilité de l’opération avec le SDAGE (OUI) - Légalité de l’octroi de subventions par l’agence de l’eau (OUI) - Détournement de pouvoir (NON)


« Considérant, (...) que le vannage dont les arrêtés ont prescrit l’arasement, est situé dans une zone rurale très peu urbanisée, sans habitation à proximité à l’exception du moulin, les autres habitations, de faible densité, se trouvant loin des berges ; que, par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en indiquant que l’ouvrage en question est localisé en zone rurale non urbanisée et que son retrait n’impliquerait aucun risque au regard des biens immobiliers situés en amont et en aval de l’ouvrage ;


Considérant, (...) que la décision de retrait du vannage et de ses supports métalliques répond à la fois à un intérêt de sécurité civile, le but étant d’éviter tout risque d’accident, et notamment l’effondrement d’un pont situé en aval de l’ouvrage, et à l’exigence de la conservation du libre écoulement des eaux et de la vie biologique, le retrait partiel libérant le cours d’eau et améliorant la circulation piscicole et sédimentaire ; (...) que la commune (...) n’apporte, toutefois, aucun commencement de preuve concernant l’impact de la suppression du vannage sur la sécurité incendie ; qu’en outre, si la suppression du vannage implique une baisse du niveau d’eau en amont, il ne ressort pas de l’ensemble des pièces produites par la commune que cette suppression a eu des « conséquences catastrophiques » et notamment que les racines des arbres plantés sur les berges, mises à nu, risquent de chuter et de menacer, à terme, la sécurité de la population de la commune (...) ;


Considérant, (...) que le retrait des vannes était financièrement acceptable pour les propriétaires et répondait au problème de sécurité et d’autre part, relevé que la continuité écologique étant un enjeu fort du SDAGE du bassin Seine-Normandie ; qu’ils répondent ainsi à l’objectif de continuité écologique défini par le SDAGE ;


Considérant, (...) que s’il est vrai que les travaux ont été en partie financés par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arasement des ouvrages en état d’abandon est une solution recommandée par le SDAGE du bassin Seine-Normandie - ce qui peut justifier par conséquent, l’octroi de subventions - et répond à un intérêt environnemental ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ».


TA Orléans 14 février 2012, Commune de Trésor, n° 1001606.



  • Il ne faut pas accorder plus de valeur à la carte de Cassini qu’elle n’en a réellement... En effet, si la présence d’un ouvrage hydraulique sur cette carte constitue une présomption d’existence d’un ouvrage avant la révolution, sa seule absence de la carte ne suffit pas à apporter la preuve de l’inexistence ou de la ruine de l’ouvrage à la même date.

  • Par ailleurs, la puissance fondée en titre d’un ouvrage se mesure bien au débit qui se présente à l’entrée du vannage d’amenée et à la hauteur de chute de l’installation.

  • Enfin et alors même qu’un certain nombre de propriétaires demandent à l’administration d’abroger et de renoncer à leurs droits, – il est vrai moyennant des subventions octroyées par les agences de l’eau pour financer l’arasement subséquent des ouvrages –, des communes tentent de s’opposer à l’enlèvement des installations compromettant la continuité écologique, en invoquant la valeur patrimoniale, paysagère ou d’agrément de ces ouvrages anciens.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision