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Limitation provisoire des prélèvements pour le remplissage des mares de tonnes de chasse - Délimitation de bassin et mise en œuvre d’indicateurs permettant d’évaluer le débit et de prévoir un seuil d’alerte -Données établies par les services de l’Etat...

Page mise à jour le 18/05/2015

Limitation provisoire des prélèvements pour le remplissage des mares de tonnes de chasse - Délimitation de bassin et mise en œuvre d’indicateurs permettant d’évaluer le débit et de prévoir un seuil d’alerte - Données établies par les services de l’Etat - Débit entraînant le déclenchement des mesures inférieur au seuil d’alerte mais supérieur au seuil de coupure - Atteinte du seuil de coupure postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la décision attaquée - Absence d’incidence sur la légalité - Caractère inopérant du fait que l’assèchement des marais ait été aggravé par l’exécution des mesures - Légalité de l’arrêté (OUI)


1. « Considérant, que par arrêté (...) le préfet de la Charente-Maritime a délimité les bassins de gestion pour le remplissage des mares de tonnes et a définit les mesures de restriction ou de suspension provisoire du remplissage de ces mares de tonnes dans le département de la Charente-Maritime entre le 15 avril et le 30 novembre 2011 ; que cet arrêté a défini treize bassins, dont celui de Marais Rochefort Nord et Marais Rochefort Sud, a déterminé, pour chacun d’eaux, les indicateurs (stations de jaugeage ou piézomètres) permettant d’évaluer le débit, a fixé, pour chaque indicateur, un seuil d’alerte et un débit de coupure (DC) et a déterminé les modalités de gestion de remplissage des mares de tonnes ainsi que les mesures de restrictions pouvant être prises par le préfet afin d’éviter les pénuries d’eau ;


3. Considérant, (...) que la préfète s’est fondée, pour édicter l’arrêté attaqué, sur des données moyennes établies le 21 septembre 2011 sur le fondement des mesures prises non seulement par le service de prévision des crues mais également par d’autres services de l’Etat (...) que, selon la moyenne des données collectées, le débit journalier était inférieur au seuil d’alerte de 17 m3/s mais était supérieur au seuil de coupure de 10m3/s (...) ;


5. Considérant, que l’association nature-environnement soutient que l’arrêté attaqué, en tant qu’il autorise des prélèvements pour les bassins du Marais Rochefort Nord et du Marais Rochefort Sud, a méconnu les dispositions des articles L.211-1 et L.211-3 du code de l’environnement et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas pris en compte et aggrave même l’assèchement des marais et l’appauvrissement des milieux aquatiques (...) que toutefois, ces déclarations n’établissent pas que le niveau des marais était inférieur au seuil de 9 m3/s à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ; que la circonstance que le seuil a été atteint postérieurement à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu’est inopérante la circonstance que l’assèchement a été aggravé par l’exécution de ces mesures ; qu’au surplus, la préfète de la Charente-Maritime a édicté un arrêté le 7 octobre 2011 interdisant le remplissage des mares de tonnes pour le bassin de Rochefort Nord afin de prendre en compte la baisse du niveau des marais après le 23 septembre 2011 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;


6. Considérant, qu’il ressort de tout ce qui précède que (...), l’association nature-environnement 17 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2011 par lequel la préfète de la Charente-Maritime a limité provisoirement les prélèvements d’eau douce pour le remplissage des mares de tonnes de chasse ».


TA Poitiers 13 novembre 2014, Association Nature Environnement 17, n° 1102603.


Un débit spécial « Seuil alerte » (DSA) défini par le ministère en charge de l’environnement comme étant « la valeur seuil de débit d’étiage qui déclenche les premières mesures de restriction pour certaines activités » peut être fixé à un niveau supérieur au débit objectif d’étiage (DOE) déterminé par le SDAGE. En effet, il n’existe a priori aucun lien entre ces deux catégories de seuils, le DOE étant calculé mensuellement afin de s’assurer que la gestion équilibrée soit effective, faute de quoi les mesures de restrictions seront déclenchées de manière automatique. Ainsi le DSA peut-il tout à fait se trouver supérieur au DOE. En effet, il peut s’avérer nécessaire de relâcher davantage d’eau dans le cours d’eau si ses caractéristiques intrinsèques l’exigent, s’agissant en particulier de cours d’eau dits « à vidange rapide » dont le débit s’effondre rapidement dès la période d’étiage. Le tribunal administratif de Poitiers par sa décision du 3 avril 2014 rectifie ainsi sa décision antérieure du 6 juin 2013, n° 1001491 (TA Poitiers 3 avril 2014, ASA Boutonne, n° 1101357, 1101367).

Outil concerné
SDAGE
Date de décision