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Projet d'intérêt général - Protection contre les dommages liés aux risques d'inondations - Décision prise dans le domaine de l'eau (OUI) - ZAC en bord de fleuve - Incompatibilité avec le SDAGE (OUI)

Page mise à jour le 04/02/2011

« Considérant, (...) qu'en 1973, la commune de Nevers a créé en bord de Loire, dans le quartier (...) une Zone d'Aménagement Concerté, que dans le prolongement d'une étude portant sur un atlas des zones, le préfet de la Nièvre a (...) qualifié les dispositions du projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondation de la Loire et de la Nièvre dans cette zone, de projet d'intérêt général ;

Considérant, (...) que l'arrêté contesté constitue une décision prise dans le domaine de l'eau ;

Considérant, qu'en l'espèce, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne préconise notamment d'interdire «les implantations humaines dans les zones où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie, et limiter les implantations humaines dans les autres zones inondables » et de « préserver les capacités d'écoulement et d'expansion de crue, pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval » ; qu'il définit à cet effet des principes d'action visant pour l'un à interdire « dans les zones d'aléas les plus forts... toute construction nouvelle et réduire la vulnérabilité ce celles qui y sont déjà » et « dans les autres zones d'aléas, limiter strictement la construction et réduire la vulnérabilité », pour l'autre à « arrêter l'extension de l'urbanisation dans les zones inondables » ; qu'il en résulte que les champs d'inondation qui ne sont pas encore urbanisés doivent être préservés de toute urbanisation nouvelle susceptible de compromettre leurs capacités de rétention ou d'absorption des eaux de crues éventuelles ;

Considérant, (...) qu'il n'est pas contesté que ce secteur, qui se trouve dans le périmètre des plus hautes eaux connues, est situé dans une zone inondable que le projet litigieux classé en zone d'aléa fort, (...) que malgré la présence à proximité, en aval, de zones urbanisées, ce secteur, qui représente une superficie d'environ 250 000 m², constitue un espace libre de toute construction et peu aménagé ; que dans ces conditions, il serait susceptible, en cas d'inondations, de permettre le stockage de volumes d'eau importants et contribuerait à limiter les conséquences d'une crue tant en amont qu'en aval ; qu'en dépit des protections apportées par la présence des levées du canal de dérivation de la Nièvre et de Saint-Eloi ainsi que du remblai de la RN 7 notamment, il peut ainsi être regardé comme un champ d'inondation que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne a entendu préserver de toute urbanisation nouvelle ; que, bien que sous de strictes conditions, le projet litigieux ouvre le secteur en question à l'implantation de constructions nouvelles, en particulier à usage d'habitation ou d'activités économiques ; que ce projet, qui risque de compromettre l'un des objectifs essentiels du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne consistant à arrêter l'extension de l'urbanisation dans les champs d'inondation, n'est compatible avec ce schéma ».

CAA Lyon, 3 mai 2005, Association Loire Vivante Nièvre - Allier-Cher, n° 99LY01983

Un PIG constituant bien une « décision prise dans le domaine de l'eau » au cours de l'article L. 212-1. XI du code de l'environnement, celui-ci doit être compatible avec les orientations du SDAGE. En l'espèce, le projet qui vise à protéger contre les dommages liés aux risques d'inondation un secteur en bord de fleuve qui n'est pas encore urbanisé, s'avère incompatible avec le SDAGE qui entend arrêter l'extension de l'urbanisation dans les zones naturelles susceptibles d'être utilisées pour la rétention des crues. Si un PIG de ce type constitue bien une « décision prise dans le domaine de l'eau », on admettra qu'il en va de même s'agissant d'un PPRI, en inférant un rapport de compatibilité par rapport au SDAGE et au SAGE.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision