Aller au contenu principal

Refus d’autorisation d’exploitation d’une microcentrale hydroélectrique – Cours d’eau en très bon état écologique – Erreur manifeste d’appréciation (OUI) – Impact particulièrement significatif du projet sur le régime hydrologique du cours d’eau (OUI)...

Page mise à jour le 03/06/2014

Refus d’autorisation d’exploitation d’une microcentrale hydroélectrique - Cours d’eau en très bon état écologique - Erreur manifeste d’appréciation (OUI) - Impact particulièrement significatif du projet sur le régime hydrologique du cours d’eau (OUI) - Incompatibilité du projet avec les orientations du SDAGE (OUI) - Présence de sites Natura 2000 et risques d’atteintes à des espèces protégées - Caractère réduit de l’optimum énergétique apporté par le projet


« Considérant, (...) que le projet présenté par la société S.H.E.M. consiste à capter l’eau sur la partie amont du ruisseau le Larry, affluent du gave d’Aspe en tête de bassin ; que ce ruisseau présente un habitat riche et diversifié à forte valeur environnementale, vierge de tout ouvrage hydraulique, a été identifié par le SDAGE comme cours d’eau en « très bon état écologique » jouant un rôle de réservoir pour le bassin versant du gave d’Aspe ; que la présence d’un ravier en béton armé de rails sur le tunnel de la voie ferrée construit en aval de la zone litigieuse par la SNCF n’a pas eu d’influence significative sur le comportement naturel du cours d’eau ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la présence de cet élément porterait à la continuité écologique du ruisseau le Larry une atteinte suffisamment importante pour faire obstacle à sa classification de cours d’eau en « très bon état écologique », alors au surplus que le projet se développe précisément sur la partie amont de ce ruisseau qui n’est pas susceptible d’être affectée par un équipement situé en aval ;


Considérant, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en retenant les critères applicables aux cours d’eau en très bon état écologique doit être écarté ;


Considérant, d’abord (...) que le projet présenté par la société requérante a pour objet de court-circuiter un tronçon d’une longueur de 1,5 km du ruisseau le Larry, soit plus de 33 % de son linéaire ; que le ruisseau le Larry ne sera alimenté que par un débit réservé à la prise d’eau de 33l/s, soit 12 % du débit moyen actuel du Larry qui est de 280 l/s ; que l’importance de ce prélèvement entraînera un étiage sévère pendant 291 jours, soit 80 % de l’année, et non sur la période réduite invoquée dans l’étude d’impact, les apports intermédiaires n’étant susceptibles de relever le débit, d’ailleurs seulement à 80 l/s, qu’en aval, au niveau du pont situé à 250 m de la RN 134 ; que la diminution importante du débit aura sur le tronçon court-circuité des impacts sur le transport solide et sur les habitats aquatiques ; que la présence de la prise d’eau avec chasse engendrera une modification du transport de sédiments et, à terme, un comblement des habitats ; que la diminution des débits entraînera également une réduction importante des surfaces mouillées ; qu’ainsi le projet aura un impact particulièrement significatif sur le régime hydrologique du Larry ;


Considérant, que le projet inclus dans le périmètre de trois sites classés en zone Natura 2000 compte tenu de la présence d’espèces protégées ; que les modifications apportées au régime hydrologique du Larry sont de nature à porter atteinte en particulier aux espèces les plus fragiles présentes ou susceptibles d’être présentes dans ce cours d’eau, notamment au desman des Pyrénées, dont la présence sur le site n’est pas exclue, au cincle plongeur et à l’euprocte des Pyrénées, qui sont au nombre des espèces protégées répertoriées comme menacées ; qu’en effet, le projet entraînera une diminution des invertébrés benthiques lesquels servent de nourriture à ces espèces ; qu’en outre en aval de l’installation, la diminution des espaces mouillées est de nature à affecter la population de truites fario ;


Considérant, enfin, (...) que le projet offre un gain énergétique évalué à 2162 kw, soit 1,9 % de la puissance installée en vallée d’Aspe et moins de 0,4 % de la puissance installée dans le département, alors que les objectifs de production hydroélectrique sur la région Aquitaine dans le cadre de la politique de production d’énergies renouvelables sont déjà atteints ; qu’ainsi l’optimum énergétique procuré par ce projet est réduit ;


Considérant, que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas apprécié de façon manifestement erronée la compatibilité avec le SDAGE de ce projet à fort impact environnemental et faible production hydroélectrique ».


TA Pau 18 juin 2013, Société Hydroélectrique du Midi - S.H.E.M. -, n° 1100330

Outil concerné
SDAGE
Date de décision