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SDAGE – Création d’une retenue sur un cours d’eau visant à satisfaire les besoins en eau potable d’un département – Inscription par le SDAGE de l’ouvrage au titre des projets d’intérêt général...

Page mise à jour le 15/02/2013

SDAGE - Création d’une retenue sur un cours d’eau visant à satisfaire les besoins en eau potable d’un département - Inscription par le SDAGE de l’ouvrage au titre des projets d’intérêt général susceptible de déroger à l’objectif de non-détérioration de la qualité des eaux - Examen préalable à l’inscription d’un projet alternatif de création d’une conduite d’eau brute entre la Loire et la Vendée - Atteinte de l’objectif d’intérêt général dans des conditions équivalentes avec une moindre atteinte à la ressource en eau (NON) - Limitation et encadrement par le SDAGE de la création des plans d’eau - Exception prévues pour les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité, les réserves de substitution, les plans d’eau de remise en état des carrières et les retenues collinaires - Contribution à l’atteinte de l’objectif de gestion équilibrée de l’eau (OUI) - Méconnaissance par le SDAGE du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (NON) - Légalité du SDAGE (OUI)


« Considérant, (...) que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne a inscrit, au titre des projets d’intérêt général susceptibles de déroger à l’objectif de non-détérioration de la qualité des eaux, un projet de barrage sur la rivière Auzance visant à satisfaire les besoins en eau potable du département de la Vendée ; que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet alternatif de création d’une conduite d’eau brute entre la Loire et la Vendée, examiné préalablement à l’inscription du projet litigieux au schéma directeur, permettrait, eu égard à ses caractéristiques et notamment à son coût plus élevé, d’atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi dans des conditions équivalentes mais avec une moindre atteinte à la ressource en eau ; que, d’autre part, le projet litigieux ne sera définitivement inscrit au schéma directeur comme répondant à des motifs d’intérêt général que si, ainsi que le précise ce document, les résultants des études de faisabilité et de coût portant sur une prolongation du transfert d’eau potable produite en Loire-Atlantique jusqu’en Vendée s’avèrent moins favorables que ceux portant sur la réalisation du barrage ; qu’il suit de là, (...), que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’inscription du barrage sur l’Auzance au schéma directeur méconnaîtrait les dispositions des articles R. 212-7 et R. 212-11 du code de l’environnement ou celles de la directive du 23 octobre 2000 qu’elles transposent ;


Considérant, que les auteurs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne ont fixé une orientation générale tendant à limiter et à encadrer, dans le bassin, la création de plans d’eau ; qu’afin de permettre l’atteinte de cet objectif, le schéma directeur subordonne la délivrance des autorisations relatives à de tels ouvrages au respect de différentes conditions ; qu’il prévoit néanmoins des exceptions à ce régime, notamment s’agissant des plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité, des plans d’eau créés aux fins de constitution de réserves de substitution, des plans d’eau de remise en état des carrières et des retenues collinaires ; qu’il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce qui est soutenu, les plans d’eau créés aux fins de construction de réserves de substitution et de retenues collinaires doivent être regardés comme contribuant à l’atteinte de l’objectif de gestion équilibrée de l’eau que poursuit tout schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; qu’en outre, le schéma directeur contesté encadre la délivrance des autorisations de création des plans d’eau de remise en état des carrières, notamment en ce qui concerne les extractions de granulats alluvionnaires, afin de garantir le respect de l’objectif rappelé ci-dessus ; que les exceptions prévues en faveur des types de plans d’eau retenus par le schéma critiqué répondent à des utilisations spécifiques de la ressource en eau ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que le schéma directeur méconnaîtrait, sur ce point, le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que le principe d’égalité doit être écarté ».


CE (6ème et 1ère sous-sections réunies) 14 novembre 2012, Association des irrigants des Deux-Sèvres, n° 338159, JCP adm, n° 47, 26 nov. 2012, n° 806, p-6, Gaz Palais 28-29 nov. 2012, p. 28.



  • Le Conseil d’Etat valide le SDAGE Loire-Bretagne - dont l’arrêté d’approbation avait fait l’objet d’un recours en annulation à l’initiative conjointe d’une association d’irrigants et de l’association France Nature Environnement - et précise les conditions dans lesquelles une opération peut y être inscrite en tant que projet d’intérêt général susceptible de déroger au principe de non-détérioration de la qualité des eaux.

  • Ainsi, sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne au titre de la transposition de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, ne méconnaît pas le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau le SDAGE qui inscrit au titre des projets d’intérêt général (PIG) susceptibles de déroger à l’objectif de non-détérioration d’une masse d’eau, un projet de barrage sur un cours d’eau visant à satisfaire les besoins en eau potable d’un département (un projet alternatif de création d’une conduite d’eau brute entre la Loire et le département concerné ne permettant pas eu égard à son coût élevé, l’atteinte de cet objectif d’intérêt général dans des conditions équivalentes mais avec une moindre atteinte à la ressource en eau) et qui limite et encadre la création de plans d’eau en prévoyant des exceptions pour les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable et à l’hydroélectricité, pour les réserves de substitution, les plans d’eau de remise en état des carrières et les retenues collinaires.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision