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Travaux hydrauliques nécessités par le doublement d’une route nationale aménagée en remblai dans le lit d’un cours d’eau à régime hydraulique méditerranéen – Caractère insubmersible de la plateforme routière objet du remblai ...

Page mise à jour le 28/09/2011

Travaux hydrauliques nécessités par le doublement d’une route nationale aménagée en remblai dans le lit d’un cours d’eau à régime hydraulique méditerranéen – Caractère insubmersible de la plateforme routière objet du remblai – Atteinte au principe de précaution (NON) – Suffisance des mesures prises en vue de la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine (OUI) – Suffisance du document d’incidences (OUI) – Suffisance des prescriptions prévues en cas de pollution accidentelle (OUI) – Compatibilité avec le SDAGE (OUI)


« Considérant, (…) que, la plateforme routière a été calée pour être insubmersible jusqu’à des valeurs de crue de 4000 m3 à 4300 m3 et que les ouvrages de franchissement du Var sont calculés pour laisser passer le débit extrême de 5000 m3/s avec une marge d’un mètre cinquante au moins sous le tablier du pont ; que ces valeurs de débit sont supérieures à la valeur de la crue centennale de référence retenue dans le PPRN qui est de 3800 m3/s ; que le fait que le dossier de demande retienne un débit pour la crue centennale de référence de 3500 m3/s et non de 3800 m3/s comme le PPRN n’est pas de nature à obliger l’administration à revoir les valeurs de crue retenues dans son projet compte tenu que ce projet a été établi sur les valeurs de la crue centennale maximale de 4300 m3 et d’un débit extrême de 5000 m3/s ; que l’application par anticipation du PPRN ne constitue dès lors pas une circonstance de droit nouvelle qui aurait rendu nécessaire le réalisation d’une nouvelle enquête publique (…) ;


Considérant, (…) qu’il ressort de l’étude d’incidence produite par le pétitionnaire, que ce dernier, après avoir pris en considération les différentes pollutions susceptibles de survenir du fait de la réalisation et du fonctionnement de l’ouvrage routier prévu, a présenté les mesures de nature à réduire les incidences du projet en ce qui concerne la pollution liée aux travaux, la pollution accidentelle, la pollution chronique et la pollution saisonnière et le risque de crue ; que les études réalisées permettent avec une certitude suffisante d’établir que l’autorisation contestée de réaliser les travaux de la RN 202 bis, n’est pas susceptible de créer un risque de dommage grave et irréversible à l’environnement et de méconnaître le principe de précaution


(…) ;


Considérant, que l’arrêté contesté contient dans son article 4.4 des mesures de protection contre les pollutions et de protection des captages d’eau potable ;


Considérant, que la demande d’autorisation analyse la compatibilité du projet avec les dix orientations fondamentales du SDAGE du fait des mesures de protection et de compensation qui l’accompagnent n’est pas incompatible avec les objectifs fondamentaux du SDAGE qui visent à lutter contre les pollutions, à respecter le fonctionnement naturel des milieux particulièrement dégradés, à s’investir plus efficacement dans la gestion des risques d’inondation, à préserver la gestion de l’eau, au renforcement de la gestion locale et concertée ; que l’étude d’incidence présente les conséquences en termes de risque d’inondation avant et après le projet et précise l’incidence du projet sur l’écoulement des crues ; que le dossier présente une étude générale sur le fleuve avec une justification des principes hydrauliques retenus, une étude du milieu et des conséquences morphologiques du projet sur le cours du fleuve ; que l’absence de la réalisation de l’étude sur le transport solide pour l’ensemble du fleuve prescrite par le SDAGE dans un délai de cinq ans suivant son approbation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée (…) ;


Considérant, (…) que l’arrêté attaqué énonce de manière précise les prescriptions relatives à la protection contre les pollutions chroniques ou accidentelles, qu’il contient également, dans son article 5, des prescriptions précises permettant la protection du milieu lors de l’exécution des travaux et qu’il prévoit dans son article 6.3 l’élaboration d’un plan particulier d’intervention préalablement à la mise en service de la RN 202 bis qui devra préciser toutes les dispositions à prendre en cas d’accident grave pouvant engendrer une pollution des eaux superficielles ou souterraines du Var (…) ».


TA Nice 6 juillet 2010, Fédération d’action régionale pour l’environnement, Association de défense des riverains de la vallée du Var et autres, n° 0204731 et 0203793

Outil concerné
SDAGE
Date de décision