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Zone d’aménagement commercial – Imperméabilisation et récupération d’une partie des eaux pluviales pour un usage sanitaire et l’arrosage d’espaces verts...

Page mise à jour le 03/06/2014

Zone d’aménagement commercial - Imperméabilisation et récupération d’une partie des eaux pluviales pour un usage sanitaire et l’arrosage d’espaces verts - Stockage, traitement et infiltration en vue d’alimenter la nappe phréatique pour l’autre partie des eaux pluviales - Conciliation des objectifs d’utilisation efficace et économe de l’eau et de préservation des nappes phréatiques (OUI) - Compatibilité avec les SDAGE (OUI) - Erreur manifeste d’appréciation de la conciliation (NON)


14. « Considérant, (...) que l’autorité administrative doit, lorsqu’elle met en œuvre la politique de l’eau, concilier différents objectifs pouvant être contradictoires ; qu’en particulier, la volonté de promouvoir une utilisation économe de la ressource en eau peut heurter la protection de la ressource en eau, en particulier lorsqu’il s’agit d’un côté de recueillir les eaux pluviales en provenance de zones artificialisées pour alimenter des installations humaines, alors que, de l’autre, ces mêmes eaux auraient alimenté la nappe phréatique sans cette initiative ; que le législateur précise que la priorité doit être accordée aux exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable de la population ; qu’il en résulte que les décisions prises par le préfet dans la conciliation des différents objectifs contradictoires ne peuvent être censurées qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation des priorités instaurées par le législateur ;


 15. Considérant, qu’il est vrai que l’aménagement du terrain, qui imperméabilise 70 % de sa superficie, va entraîner un accroissement des débits d’eaux pluviales ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que la réalisation des deux zones de rétention et leur terrain d’assiette vont permettre d’accueillir les pluies de fréquences trentennale et centennale ; que les eaux pluviales provenant des toits des bâtiments édifiés seront envoyées vers ces deux zones d’infiltration, mais aussi vers des cuves d’une contenance totale de 300 m3; que les eaux recueillies dans ces cuves sont destinées à un usage sanitaire ou à l’arrosage des espaces verts ; qu’un plan d’eau à vocation paysagère sera également aménagé au niveau des deux espaces de restauration rapide ; que celui-ci accueillera aussi les eaux pluviales provenant des toitures ; que les eaux pluviales spécifiques à la zone commerciale et a la voie de contournement seront collectées par des réseaux spécifiques et traitées par des débourbeurs et séparateurs d’hydrocarbures avant de rejoindre les sites de stockage et d’infiltration qui permettent par décantation et infiltration un abattement supplémentaire de pollution de l’ordre de 80 % ; que les eaux pluviales non destinées aux usages propres au centre commercial continueront à s’infiltrer dans le sol et à alimenter la nappe phréatique et qu’il n’y aura pas de prélèvement d’eau in situ, grâce précisément à la ressource fournie par les eaux pluviales collectées dans les conditions qui viennent d’être décrites ;


 16. Considérant, qu’il résulte de ce qui précède que l’association SEPANSO LANDES n’est pas fondée à soutenir qu’en autorisant le projet, le préfet, qui a cherché à concilier les objectifs d’utilisation efficace et économe de l’eau et de préservation des nappes phréatiques, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans cette conciliation ;


 19. Considérant, que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) révisé du bassin Adour-Garonne, applicable pour la période 2010-2015 (...) a fixé, au nombre de ses orientations fondamentales : - la réduction de l’impact des activités sur les milieux aquatiques, la gestion durable des eaux souterraines ; - la gestion durable des eaux souterraines, la préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et humides ; - l’assurance d’une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux aquatiques ; - la maîtrise de la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique ; - le soin de privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire (...) ;


 20. Considérant, toutefois, qu’au regard des éléments exposés aux points 14 et 16 du présent jugement, l’autorisation est conciliable avec ces orientations ; que d’ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact, qu’en l’absence d’impact hydraulique et de la non dégradation des eaux, le projet est en tout point compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et de la directive cadre sur l’eau ».


 TA Pau 5 novembre 2013, SEPANSO Landes, n° 1200838

Outil concerné
SDAGE
Date de décision