Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
La destruction même partielle de zones humides, telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, lorsqu’elle est soumise à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code*, est interdite sur l’ensemble des zones humides du bassin versant, sauf si :
? le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général,
? le nouveau projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales,
? le nouveau projet concerne une extension de bâtiment existant ou une création de bâtiment, à usage publique ou d’intérêt économique,
? le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides contribue à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau, de maintien ou d’exploitation de la zone humide.
Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies pour :
? éviter l’impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités en recherchant la possibilité technico-économique de s’implanter en dehors des zones humides ;
? réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ;
? à défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre par le porteur de projet en compensation des impacts résiduels. Elles doivent respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation. Elles doivent obtenir un gain écologique (biodiversité et en terme de fonctionnalités hydrauliques : rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration,...).
Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires respectent les conditions suivantes :
? la mesure compensatoire s’applique de préférence sur l’emprise même du projet. Si cela n’est pas possible, elle s’applique de préférence sur une zone humide ou un secteur situé sur le même sous bassin versant ou sur un sous bassin versant limitrophe dans le périmètre du SAGE,
? la compensation en surface doit être au minimum de 200% dans tous les cas,
? la mesure compensatoire est prioritairement orientée vers la restauration de zones humides existantes ou ayant perdu leur fonctionnalité, en vue de retrouver une fonctionnalité au moins équivalente à celle de la zone détruite ou dégradée,
? l’échéance de la mise en oeuvre des mesures compensatoires est précisée (préalablement à leur destruction dans la mesure du possible, délai maximum de 3 ans),
? la définition d’une durée minimale de gestion (à minima 20 ans), c'est-à-dire une durée pendant laquelle les espaces acquis au titre des mesures compensatoires
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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