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2. Encadrer et limiter l'atteinte portée aux zones humides *

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Odet
Code du SAGE
SAGE04013
Arrêté d’approbation du SAGE
2007-02-02
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2017-02-20
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Bretagne
Département pilote
Finistère

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
02
Code de la règle
REGLE04013_02
Contenu de la règle

La destruction même partielle de zones humides, telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, lorsqu’elle est soumise à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code*, est interdite sur l’ensemble des zones humides du bassin versant, sauf si :
? le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général,
? le nouveau projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales,
? le nouveau projet concerne une extension de bâtiment existant ou une création de bâtiment, à usage publique ou d’intérêt économique,
? le nouveau projet entraînant une destruction de zones humides contribue à l’atteinte du bon état via des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau, de maintien ou d’exploitation de la zone humide.
Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies pour :
? éviter l’impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités en recherchant la possibilité technico-économique de s’implanter en dehors des zones humides ;
? réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ;
? à défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre par le porteur de projet en compensation des impacts résiduels. Elles doivent respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation. Elles doivent obtenir un gain écologique (biodiversité et en terme de fonctionnalités hydrauliques : rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration,...).
Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires respectent les conditions suivantes :
? la mesure compensatoire s’applique de préférence sur l’emprise même du projet. Si cela n’est pas possible, elle s’applique de préférence sur une zone humide ou un secteur situé sur le même sous bassin versant ou sur un sous bassin versant limitrophe dans le périmètre du SAGE,
? la compensation en surface doit être au minimum de 200% dans tous les cas,
? la mesure compensatoire est prioritairement orientée vers la restauration de zones humides existantes ou ayant perdu leur fonctionnalité, en vue de retrouver une fonctionnalité au moins équivalente à celle de la zone détruite ou dégradée,
? l’échéance de la mise en oeuvre des mesures compensatoires est précisée (préalablement à leur destruction dans la mesure du possible, délai maximum de 3 ans),
? la définition d’une durée minimale de gestion (à minima 20 ans), c'est-à-dire une durée pendant laquelle les espaces acquis au titre des mesures compensatoires

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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