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Gérer les eaux pluviales directement à la parcelle

Page mise à jour le 04/11/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Scarpe aval
Code du SAGE
SAGE01005
Arrêté d’approbation du SAGE
2009-03-12
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2021-07-05
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Nord

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
04
Code de la règle
REGLE01005_04
Contenu de la règle

Au sein du bassin versant de la Scarpe aval, les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA), visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qu’elles soient soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, systématisent une gestion des eaux pluviales à la parcelle. De plus, les surfaces imperméabilisées doivent être limitées et, à défaut, des mesures compensatoires doivent être prévues. Le recours à des techniques alternatives pour tamponner, stocker, infiltrer (noues, fossés, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, bassins de retenue…) est privilégié.

L’infiltration des eaux pluviales au plus près du point de chute (à l’unité foncière ou à la parcelle) est systématisée tant pour les zones nouvellement aménagées que pour les opérations de renouvellement urbain. Compte tenu des enjeux de protection qualitative des eaux souterraines et superficielles, les projets prévoient si nécessaire un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées, notamment dans le cas des eaux des parkings et voiries. Spécifiquement dans l’aire d’alimentation de la nappe de la craie (carte 13), l’infiltration est adaptée et des précautions particulières sont prises, la faible profondeur et le type de sol réduisant la capacité de piégeage des substances toxiques dont les métaux lourds.

Si la capacité d’infiltration est insuffisante ou l’infiltration néfaste pour la qualité des eaux, une justification est fournie avec une étude des sols notamment. Le rejet dans le réseau hydraulique superficiel est envisagé avec un débit de fuite maximal correspondant à la valeur la plus contraignante entre le débit de fuite initial avant aménagement et 2l/s/ha. Les pétitionnaires et les autorités compétentes doivent dimensionner les ouvrages de gestion des eaux pluviales en prenant en considération l’ensemble du bassin versant intercepté par le projet d’aménagement. Les modalités d’entretien de ces ouvrages sont précisées afin que leur efficacité soit pérennisée dans le temps.

En cas d’impossibilité d’appliquer ces deux principes, l’aménageur le justifie et démontre l’absence d’impact sur le milieu naturel et/ou sur les réseaux d’assainissement d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Thématique secondaire
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) secondaire(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
rejets d’eaux pluviales (dans les réseaux et/ou milieux aquatiques)
Cible secondaire de la règle
Autres aménagements
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Objectif 2.C : « Définir une stratégie d’adaptation du territoire face aux sécheresses »
  • Objectif 2.E : « Renforcer la recharge de la nappe de la craie dans l’aire d’alimentation des captages »
  • Objectif 3.B : « Améliorer la gestion des eaux pluviales saturant les réseaux de collecte »
  • Objectif 4.B : « Améliorer la gestion des eaux pluviales, pour maîtriser les ruissellements et diminuer les rejets dans le réseau hydrographique »
Référence au SDAGE

SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 :

  • Orientation A-1 : Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux
  • Disposition A-1.3 : « Améliorer les réseaux de collecte »
  • Orientation A-2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbanisé par des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles)
  • Disposition A-2.1 : « Gérer les eaux pluviales »
  • Disposition C-2.1 : « Ne pas aggraver les risques inondations »
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Mise à jour du fichier excel initial le 04/11/2022 avec la version révisée de la règle (05/07/2021)