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Limitation ou suspension provisoire des usages de l'eau – Pertinence des seuils d'alerte fondés sur des données du SDAGE, même en l'absence de mise à jour de celui-ci (OUI)

Page mise à jour le 04/02/2011

« Considérant, (…) que, (…) l’association requérante soutient que l’arrêté litigieux porte atteinte au principe de proportionnalité en ce qu’il est entaché d’erreurs d’appréciation dans la fixation des seuils d’alerte retenus ; que, contrairement à ce qu’elle fait valoir, le préfet a pu, pour fixer ces seuils, valablement s’appuyer, notamment, sur les données scientifiques contenues dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne approuvé en 1996, dont le défaut de mise à jour dans les six ans qui ont suivi cette approbation n’a pas entraîné la caducité ».

CAA Bordeaux 31 mai 2010, Association des irrigants des Deux-Sèvres – AIDS –, n° 07BX02549

Le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour agir en situation de crise (articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l’environnement) pour faire face notamment aux conséquences de la sécheresse ou à un risque de pénurie, doit toutefois être étayé par des données hydriques objectives. Il peut par exemple s’agir de données scientifiques contenues dans un SDAGE, même si celui-ci n’a pas fait l’objet d’une mise à jour pendant sa période de validité de six ans.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision