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Création d'un plan d’eau – Refus de la demande d'autorisation – ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Latitude laissée au préfet pour s'entourer des avis qu'’il estime utiles (OUI) – Obligation de communiquer au CDH/CODERST d'autres documents que le projet d'arrêté (NON) – Risques d'atteinte à la préservation du milieu aquatique (OUI) – Incompatibilité avec le SDAGE (OUI)

« Considérant, qu’ (…), aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit au préfet, dans le cadre de l’instruction d’une demande déposée en application (…) de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, de consulter les services intéressés par une telle demande, bien qu’ils ne soient pas mentionnés par les dispositions précitées (…) ; que, par suite, en sollicitant l’avis de la direction régionale de l’environnement du Limousin, de la brigade départementale du conseil supérieur de la pêche et de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt sur le projet de la SCEA, le préfet n’a pas commis d’irrégularité ; (…)

Considérant, (…) le préfet de la Creuse n’était pas tenu, (…) de communiquer d’autres documents que ce projet d’arrêté, et notamment pas la note de synthèse établie par ses services à l’intention des membres du conseil départemental d’hygiène (…) ;

Considérant, que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (…) prévoit notamment, dans son paragraphe VII-2-7, que : « Afin de diminuer les nuisances dues aux étangs et petits plans d’eau, sur le réseau hydrographique de première catégorie piscicole, ou situés en amont de lieux d’usages sanitaires de l’eau (prise d’eau potable ou baignade), des actions de trois types doivent être entreprises : (…) / s’opposer, dans le cadre des procédures réglementaires existantes, à la création de nouveaux étangs dans certaines zones situées en tête de bassin versant où le peuplement piscicole est de hautes qualité, ou situées en amont des lieux d’usages sanitaires de l’eau et qui seront à définir notamment par les SAGE (…) ; que le paragraphe VII-2-14 du même schéma directeur précise que la protection des zones humides « devra s’appuyer sur le principes fondamentaux de conservation suivants : - préservation de la diversité des habitats, des espèces ; - préservation de l’intégrité d’entités écologiques ; - conservation du système naturel de régulation quantitative et qualitative de la ressource en eau (…) modalités de protection par rapport aux infrastructures : Interdire tous les travaux susceptibles d’altérer gravement l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides » ;

Considérant, (…) que le projet de la SCEA se situe dans une zone humide en tête de bassin-versant, sur le ruisseau d’Angéras, classé en première catégorie piscicole et affluent direct de la rivière la Petite Creuse, elle-même classée en première catégorie piscicole dans son secteur aval, dans un secteur du département de la Creuse subissant des étiages estivaux sévères, où existe déjà un nombre élevé de plans d’eau dans un milieu hydrologique assez dégradé ; que le déficit d’alimentation en eau que pourrait entraîner le projet, du fait d’une dérivation d’une longueur de 398 mètres, associé à l’évaporation estivale, pourrait être à l’origine d’une baisse du débit réservé en dessous de 15 litres par seconde et de dysfonctionnements biologiques, notamment de phénomènes d’anoxie aux heures chaudes susceptibles d’entraîner des mortalités piscicoles, du colmatage des frayères de truites fario en aval et de la destruction de la fonction de dénitrification de la zone humide ; qu’en tout état de cause, si la SCEA soutient, à l’aide d’une étude qu’elle produit, que le ruisseau destiné à alimenter son étang ne présente aucune qualité piscicole, il résulte de l’instruction que le préfet de la Creuse a fondé sa décision sur la qualité piscicole et hydrobiologique de la rivière « La petite Creuse », et non sur la qualité piscicole dudit ruisseau ; que, par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce et a, à juste titre, estimé que le projet en cause était de nature à porter atteinte aux intérêts définis par les dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et notamment de son paragraphe I, visant à assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et n’était pas compatible avec les dispositions précitées du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ».

CAA Bordeaux 8 mars 2010, SCEA HOMBURGER GEST, n° 09BX01385

Outil concerné
SDAGE
Date de décision