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Plan d’eau – Refus d’autorisation – Obligation de communication au pétitionnaire ou au commissaire-enquêteur des avis internes aux services (NON) – ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Obligation de communication au CDH (CODERST) d’autres documents que le projet d’arrêté (NON) – Compatibilité avec le SDAGE (OUI) – Légalité du refus (OUI)

« Considérant, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit au préfet, au cours de l’instruction d’une demande déposée en application de (…) l’article L. 214-3 du code de l’environnement, de consulter des services de l’Etat compétents et non mentionnés par les dispositions précitées de l’article 7 du décret du 29 mars 1993 ; que la SCEA HOMBURGER GEIST n’est donc pas fondée à contester le fait que le préfet de la Creuse ait sollicité, au cours de l’instruction de son dossier, l’avis de la direction régionale de l’environnement du Limousin et celui de la brigade départementale du conseil supérieur de la pêche ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet ait orienté dans un sens favorable l’avis de ces organismes ; qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet doive communiquer au pétitionnaire ou au commissaire-enquêteur les avis internes de ces services instructeurs ;

Considérant, (…) que, le préfet de la Creuse n’était pas tenu (…) de communiquer d’autres documents que ce projet d’arrêté, et notamment par la note de synthèse établie par ses services à l’intention des membres du conseil départemental d’hygiène (…) ;

Considérant, (…) que, la requérante ne peut non plus utilement soutenir que l’application du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne devrait être écartée dès lors qu’il restreindrait l’exercice du droit de propriété ».

TA Limoges 16 avril 2009, SCEA HOMBURGER GEIST c. Préfet de la Creuse, n° 0601215

Outil concerné
SDAGE
Date de décision