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Retenue de substitution pour l’irrigation entreprise par une compagnie d’aménagement régional au profit d’un syndicat mixte – Absence d’analyse dans l’étude d’impact de la compatibilité avec le SDAGE – ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Erreur substantielle (OUI) – Absence de déclaration d’intérêt général – Action ou opération d’aménagement au sens du code de l’urbanisme (NON) – Illégalité de la convention publique d’aménagement (OUI)

« Considérant, (…) que l’irrigation des cultures dans le secteur des Autises, dont la partie sud se rattache au Marais Mouillé Poitevin, était assurée à partir de prélèvements par pompage dans la nappe aquifère et les eaux superficielles de secteur ; que ces prélèvements atteignaient environ 6 millions de mètres cubes par an ; que cette exploitation des ressources en eau de ce bassin se traduisait par une forte diminution du niveau de la nappe et un assèchement corrélatif des fossés de ceinture du marais ; que cette situation de déficit chronique en eau entraînait des conflits d’intérêts entre les différents usagers du bassin et une dégradation d’un milieu humide, lequel présente un intérêt patrimonial majeur ; que pour permettre le maintien d’une activité agricole compatible avec la préservation de ce milieu, il a été préconisé de créer des retenues de substitution collectives reportant les prélèvements effectués au cours du printemps et de l’été sur la période hivernale de hautes eaux ;

Considérant, qu’il résulte de l’examen de l’étude d’impact jointe à cette demande et soumise à l’enquête publique, que si celle-ci mentionne certaines des préconisations du SDAGE et comporte des thématiques communes avec celles abordées par ce document, elle n’analyse pas la compatibilité des travaux autorisés avec les objectifs et les préconisations précités du SDAGE, alors que ceux-ci auront une incidence particulière sur le respect de ces objectifs et préconisations ; que, par suite, la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau des travaux litigieux est entachée d’une irrégularité substantielle ;

Considérant, (..) que (…) le préfet n’a statué que sur la première demande (autorisation police de l’eau) ; qu’ainsi les travaux projetés n’ont pas été déclarés d’intérêt général ; que, dans ces conditions, et alors que le préfet, dans ses écritures, ne répond pas au moyen tiré de l’absence de déclaration d’intérêt général des travaux litigieux, la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gasgogne, agissant pour le compte du syndicat mixte du Marais Poitevin, des bassins de la Vendée, de la Sèvre et des Autises doit être regardée comme n’ayant pas été légalement autorisée à entreprendre ceux-ci ;

Considérant, qu’il résulte du préambule de la convention d’aménagement conclue le 17 mars 2004 entre le syndicat mixte du Marais Poitevin, des bassins de la Vendée, de la Sèvre et des Autises et la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, que cet acte est intervenu sur le fondement des articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l’urbanisme ; que cette convention a pour objet, un projet d’aménagement de dix retenues d’eau de 3,2 millions de mètres cubes comportant des ouvrages de prélèvement et de restitution d’eau ; qu’un tel projet ne constitue pas une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; qu’il ne pouvait donc pas, en tout état de cause, faire l’objet d’une convention publique d’aménagement fondée sur l’article L. 300-4 du même code ; que ladite convention, qui est entachée de nullité, n’habilitait pas le Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne à réaliser les travaux litigieux pour le compte du syndicat mixte ».

TA Nantes 4 novembre 2008, Association « Coordination pour la défense du Marais Poitevin », n° 061671

Cette dernière décision pose le problème de savoir si la multiplication de retenues de substitution pour l’irrigation censées se remplir pendant la période hivernale et implantées à la périphérie de zones humides présentant un intérêt patrimonial majeur, contribuera ou non au ralentissement de leur disparition.
Alors même que la préservation des zones humides constitue l’un des enjeux majeurs (« Objectifs vitaux ») du SDAGE du bassin Loire-Bretagne (« Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides »), il apparaît pour le moins paradoxal que le document d’incidences inclus dans l’étude d’impact de tels projets ne contienne aucune indication sur leur compatibilité par rapport au SDAGE, quand bien même ils seraient censés diminuer les conséquences des prélèvements sur la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision