Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Au sein des « milieux humides remarquables, à préserver », figurant sur les cartes n°2 et suivantes, les IOTA soumis à déclaration et autorisation délivrées au titre de la loi sur l’eau (notamment les rubriques 3.3.1.0 et 3.2.3.0), ainsi que les ICPE soumises à enregistrement, déclaration ou autorisation, ne doivent pas conduire au remblaiement, à l'affouillement, à l'imperméabilisation (dont extension urbaine, construction, extension de bâti, voiries), à la mise en eau (dont création de plans d’eau), à l'exhaussement de sol (dont élévation d’un terrain), aux dépôts de matériaux (dont décharge, gravats, dépôt de boues de curage issues de l’entretien du réseau hydrographique) ou à l’assèchement total ou partiel du milieu humide dès le seuil défini par l’article R. 214-1 du code de l’environnement6.
Cette règle ne s’applique pas dans les cas suivants :
- Travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, étrépage pour la création d’une roselière, entretiens des fossés7,arasement de merlons de curage pour redonner une fonctionnalité hydrologique, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes…) ;
- Constructions de bâtiments ayant pour objectif de pérenniser l’activité agricole8 « garante de l’entretien des milieux humides » sous réserve de justifier du maintien des fonctionnalités hydrologiques, écologiques, épuratrices, climatiques du milieu humide (bâtiments techniques agricoles9, changement de destination de bâtiments existants10, bâtiments de diversification11) ;
- Travaux d’entretien de drainage déclarés ou autorisés (loi sur l’eau) ;
- Travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau potable (pose ou remplacement de conduites d’adduction notamment), sous réserve d’une préservation des fonctionnalités et de l’équivalence surfacique des milieux humides après travaux ;
- Aménagements à vocation pédagogique (platelage pour sentiers de randonnée, abri pour le public pour l’éducation à l’environnement, le tourisme de nature…) ou scientifique (pose d’un piézomètre…) en lien avec la nature sous réserve du maintien des fonctionnalités du milieu humide ;
- Travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide (restauration hydro morphologique du réseau hydrographique, retrait d’obstacles à l’écoulement, aménagement de frayères…).
Précision :
Cette règle ne s’applique pas aux parcelles, ou aux parties de parcelles, situées dans les milieux humides remarquables à préserver, ne présentant pas les caractéristiques de zones humides au sens de l’article L211-1 I 1° du code de l’environnement, de l’article R211-108 du même code et de l’arrêté du 24 juin 2008.
6 Au jour de l’approbation du présent SAGE, ce seuil est de 1 000 m².
7 Les sédiments de fossés extraits lors de l’entretien pourront être étalés sur les parcelles contigües de manière à ne pas créer de merlons, sans porter atteinte aux fonctionnalités de la zone humide existante sur la zone de dépôt et dans le respect de la réglementation en vigueur.
8 Prairies pâturées ou prairies de fauche, les surfaces pastorales, les chênaies et châtaigneraies, les surfaces en jachères avec couvert herbacé pour 5 ans, roselières, selon la nomenclature PAC. Environ 220 exploitants concernés d’après la base de données du bâti agricole, 2019
9 Bien immobilier utile à une exploitation agricole pour le stockage, la transformation ou la distribution de produits agricoles (ex : grange, hangar, abri, étable, silos…).
10 Bâtiment pouvant changer d’usage selon les articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme. Le changement de destination est le fait de faire passer un bâtiment, en totalité ou en partie, d’une utilisation à une autre. La mutation d’un bâti à vocation agricole vers une fonction de résidence principale ou secondaire est un phénomène de plus en plus répandu. Dans certains cas, il permet d’éviter la consommation d’autres surfaces agricoles. Toutefois, afin de garantir la pérennité de l’activité agricole, ces démarches demandent une vigilance particulière. Il faut donc procéder à un changement de destination. Les cinq statuts sont les suivants : Exploitation agricole et forestière ; Habitation ; Commerce et activités de service ; Equipements d'intérêt collectif et services publics ; Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (article R151-27 du code de l’urbanisme).
11 Elargissement des activités et/ou marchés auxquels l’exploitation agricole se consacre (ex : hébergement, restauration, activité de loisirs, visites pédagogiques, transformation des produits de la ferme, artisanat, travail à façon, production d’énergie, aquaculture, sylviculture, élevage d’escargots ou d’animaux à fourrure…).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Cartes n°2 et suivantes à l’échelle 1/25 000° des « Milieux humides remarquables, à préserver (catégorie 2 de la disposition A-9.4 du SDAGE)», soit 11 797 ha au sein de la Plaine de la Scarpe et de ses affluents.
Pour les communes de Bruille-Saint-Amand, Château l’Abbaye, Maulde et Mortagne-du-Nord, se reporter au contenu du règlement tel que défini ci-avant.
Références
Objectif 1.D : « Maintenir les fonctionnalités des milieux humides en proscrivant les pratiques impactantes »
SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 :
Orientation A-9 : « Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l’échelle du bassin versant Artois-Picardie et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité »
Disposition A-9.4 : « Identifier les actions à mener sur les zones humides dans les SAGE »
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source DREAL Hauts-de-France)
Mise à jour du fichier excel initial le 04/11/2022 avec la version révisée de la règle (05/07/2021)