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Préserver les milieux humides remarquables

Page mise à jour le 04/11/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Scarpe aval
Code du SAGE
SAGE01005
Arrêté d’approbation du SAGE
2009-03-12
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2021-07-05
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Artois-Picardie
Région pilote
Hauts-de-France
Département pilote
Nord

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
01
Code de la règle
REGLE01005_01
Contenu de la règle

Au sein des « milieux humides remarquables, à préserver », figurant sur les cartes n°2 et suivantes, les IOTA soumis à déclaration et autorisation délivrées au titre de la loi sur l’eau (notamment les rubriques 3.3.1.0 et 3.2.3.0), ainsi que les ICPE soumises à enregistrement, déclaration ou autorisation, ne doivent pas conduire au remblaiement, à l'affouillement, à l'imperméabilisation (dont extension urbaine, construction, extension de bâti, voiries), à la mise en eau (dont création de plans d’eau), à l'exhaussement de sol (dont élévation d’un terrain), aux dépôts de matériaux (dont décharge, gravats, dépôt de boues de curage issues de l’entretien du réseau hydrographique) ou à l’assèchement total ou partiel du milieu humide dès le seuil défini par l’article R. 214-1 du code de l’environnement6.

Cette règle ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Travaux visant à restaurer ou améliorer les fonctionnalités des sites (création de petites mares écologiques, étrépage pour la création d’une roselière, entretiens des fossés7,arasement de merlons de curage pour redonner une fonctionnalité hydrologique, travaux de lutte contre des espèces exotiques envahissantes…) ;
  • Constructions de bâtiments ayant pour objectif de pérenniser l’activité agricole8 « garante de l’entretien des milieux humides » sous réserve de justifier du maintien des fonctionnalités hydrologiques, écologiques, épuratrices, climatiques du milieu humide (bâtiments techniques agricoles9, changement de destination de bâtiments existants10, bâtiments de diversification11) ;
  • Travaux d’entretien de drainage déclarés ou autorisés (loi sur l’eau) ;
  • Travaux nécessaires à l’approvisionnement en eau potable (pose ou remplacement de conduites d’adduction notamment), sous réserve d’une préservation des fonctionnalités et de l’équivalence surfacique des milieux humides après travaux ;
  • Aménagements à vocation pédagogique (platelage pour sentiers de randonnée, abri pour le public pour l’éducation à l’environnement, le tourisme de nature…) ou scientifique (pose d’un piézomètre…) en lien avec la nature sous réserve du maintien des fonctionnalités du milieu humide ;
  • Travaux nécessaires à l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), sous réserve du maintien ou de l’amélioration des fonctionnalités du milieu humide (restauration hydro morphologique du réseau hydrographique, retrait d’obstacles à l’écoulement, aménagement de frayères…).

Précision :

Cette règle ne s’applique pas aux parcelles, ou aux parties de parcelles, situées dans les milieux humides remarquables à préserver, ne présentant pas les caractéristiques de zones humides au sens de l’article L211-1 I 1° du code de l’environnement, de l’article R211-108 du même code et de l’arrêté du 24 juin 2008.


6 Au jour de l’approbation du présent SAGE, ce seuil est de 1 000 m².

7 Les sédiments de fossés extraits lors de l’entretien pourront être étalés sur les parcelles contigües de manière à ne pas créer de merlons, sans porter atteinte aux fonctionnalités de la zone humide existante sur la zone de dépôt et dans le respect de la réglementation en vigueur.

8 Prairies pâturées ou prairies de fauche, les surfaces pastorales, les chênaies et châtaigneraies, les surfaces en jachères avec couvert herbacé pour 5 ans, roselières, selon la nomenclature PAC. Environ 220 exploitants concernés d’après la base de données du bâti agricole, 2019

9 Bien immobilier utile à une exploitation agricole pour le stockage, la transformation ou la distribution de produits agricoles (ex : grange, hangar, abri, étable, silos…).

10 Bâtiment pouvant changer d’usage selon les articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme. Le changement de destination est le fait de faire passer un bâtiment, en totalité ou en partie, d’une utilisation à une autre. La mutation d’un bâti à vocation agricole vers une fonction de résidence principale ou secondaire est un phénomène de plus en plus répandu. Dans certains cas, il permet d’éviter la consommation d’autres surfaces agricoles. Toutefois, afin de garantir la pérennité de l’activité agricole, ces démarches demandent une vigilance particulière. Il faut donc procéder à un changement de destination. Les cinq statuts sont les suivants : Exploitation agricole et forestière ; Habitation ; Commerce et activités de service ; Equipements d'intérêt collectif et services publics ; Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (article R151-27 du code de l’urbanisme).

11 Elargissement des activités et/ou marchés auxquels l’exploitation agricole se consacre (ex : hébergement, restauration, activité de loisirs, visites pédagogiques, transformation des produits de la ferme, artisanat, travail à façon, production d’énergie, aquaculture, sylviculture, élevage d’escargots ou d’animaux à fourrure…).

 

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
imperméabilisation des zones humides, drainage zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

Cartes n°2 et suivantes à l’échelle 1/25 000° des « Milieux humides remarquables, à préserver (catégorie 2 de la disposition A-9.4 du SDAGE)», soit 11 797 ha au sein de la Plaine de la Scarpe et de ses affluents.

Pour les communes de Bruille-Saint-Amand, Château l’Abbaye, Maulde et Mortagne-du-Nord, se reporter au contenu du règlement tel que défini ci-avant.

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Objectif 1.D : « Maintenir les fonctionnalités des milieux humides en proscrivant les pratiques impactantes »

Référence au SDAGE

SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 :

Orientation A-9 : « Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l’échelle du bassin versant Artois-Picardie et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité »

Disposition A-9.4 : « Identifier les actions à mener sur les zones humides dans les SAGE »

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Mise à jour du fichier excel initial le 04/11/2022 avec la version révisée de la règle (05/07/2021)