Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Au sein du bassin versant de la Scarpe aval, les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA), visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qu’elles soient soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, systématisent une gestion des eaux pluviales à la parcelle. De plus, les surfaces imperméabilisées doivent être limitées et, à défaut, des mesures compensatoires doivent être prévues. Le recours à des techniques alternatives pour tamponner, stocker, infiltrer (noues, fossés, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, bassins de retenue…) est privilégié.
L’infiltration des eaux pluviales au plus près du point de chute (à l’unité foncière ou à la parcelle) est systématisée tant pour les zones nouvellement aménagées que pour les opérations de renouvellement urbain. Compte tenu des enjeux de protection qualitative des eaux souterraines et superficielles, les projets prévoient si nécessaire un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées, notamment dans le cas des eaux des parkings et voiries. Spécifiquement dans l’aire d’alimentation de la nappe de la craie (carte 13), l’infiltration est adaptée et des précautions particulières sont prises, la faible profondeur et le type de sol réduisant la capacité de piégeage des substances toxiques dont les métaux lourds.
Si la capacité d’infiltration est insuffisante ou l’infiltration néfaste pour la qualité des eaux, une justification est fournie avec une étude des sols notamment. Le rejet dans le réseau hydraulique superficiel est envisagé avec un débit de fuite maximal correspondant à la valeur la plus contraignante entre le débit de fuite initial avant aménagement et 2l/s/ha. Les pétitionnaires et les autorités compétentes doivent dimensionner les ouvrages de gestion des eaux pluviales en prenant en considération l’ensemble du bassin versant intercepté par le projet d’aménagement. Les modalités d’entretien de ces ouvrages sont précisées afin que leur efficacité soit pérennisée dans le temps.
En cas d’impossibilité d’appliquer ces deux principes, l’aménageur le justifie et démontre l’absence d’impact sur le milieu naturel et/ou sur les réseaux d’assainissement d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
- Objectif 2.C : « Définir une stratégie d’adaptation du territoire face aux sécheresses »
- Objectif 2.E : « Renforcer la recharge de la nappe de la craie dans l’aire d’alimentation des captages »
- Objectif 3.B : « Améliorer la gestion des eaux pluviales saturant les réseaux de collecte »
- Objectif 4.B : « Améliorer la gestion des eaux pluviales, pour maîtriser les ruissellements et diminuer les rejets dans le réseau hydrographique »
SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 :
- Orientation A-1 : Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux
- Disposition A-1.3 : « Améliorer les réseaux de collecte »
- Orientation A-2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbanisé par des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles)
- Disposition A-2.1 : « Gérer les eaux pluviales »
- Disposition C-2.1 : « Ne pas aggraver les risques inondations »
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source DREAL Hauts-de-France)
Mise à jour du fichier excel initial le 04/11/2022 avec la version révisée de la règle (05/07/2021)