Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Toute réalisation de réseaux de drainage, soumis à autorisation ou déclaration en vertu des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, au titre de la rubrique 3.3.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du même code en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, n’est autorisée que dans les conditions cumulatives suivantes :
- des dispositifs tampons, tels que définis à la disposition D2.20 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, permettant la rétention hydraulique et favorisant l’épuration des écoulements, sont aménagés à l’exutoire des réseaux rejetant directement aux cours d’eau, si la configuration locale permet la mise en place d’un dispositif efficace dans des conditions technico-économiques non disproportionnées.
- ET le système de drainage ne draine pas de zone humide au sein des secteurs identifiés à enjeux pour la protection des zones humides sur la carte 1. Le dossier d’incidence du projet doit démontrer l’absence de zones humides telle que définie dans l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R.2111-108 du code de l’environnement, sur le périmètre du projet.
Dans la conception et la mise en œuvre de ces réseaux de drainage, des mesures adaptées sont définies pour éviter, réduire et compenser les impacts sur les cours d’eau et les milieux humides, au sens de l’article L211-1-1 du code de l’environnement.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Carte 1 : Réseau hydrographique et secteurs à enjeux pour la préservation des zones humides du bassin des Deux Morin
Références
- Disposition 20 du PAGD, visant l’installation des zones de traitement des eaux de drainage.
- À terme, et suite à l’étude prévue dans la disposition 13 – « Identifier les zones de forte vulnérabilité des nappes », la Commission Locale de l’Eau se laisse l’opportunité de réviser la règle pour intégrer les résultats de cette étude dans les conditions prévues à l’article L.212-9 du code de l’environnement.
- La règle s’applique sur toute nouvelle réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie supérieure à 20 ha au titre de la rubrique 3.3.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement pour les effluents de drainage rejetés dans les cours d’eau du territoire du SAGE des deux Morin, ainsi que dans les aires d’alimentation des captages définis dans la disposition 8 du PAGD.
Disposition D2.20 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)
Mise à jour du fichier excel initial le 02/03/2023 : regroupement de différents alinéas