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4. Protéger les berges

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Petit et Grand Morin
Code du SAGE
SAGE03023
Arrêté d’approbation du SAGE
2016-10-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Grand Est
Département pilote
Seine-et-Marne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
04
Code de la règle
REGLE03023_04
Contenu de la règle

Tout nouveau projet de consolidation ou de protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes, soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1à L214-3 du code de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.1.4.0 annexée à l’article R214-1 du même code en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du même code, n’est autorisé que dans les cas cumulatifs suivants : ? le nouveau projet est déclaré d’utilité publique, ou présente un caractère d’intérêt général ou d’urgence, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou L121-9 du code de l’urbanisme, ou présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, ou permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau ou de zone humide, ou lorsque le projet améliore l’accès à la rivière des pratiques de loisirs nautiques en respect avec les modalités définies à la disposition 73 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable; ? ET en cas d’inefficacité des techniques de génie végétal ou génie écologique. ? OU en cas de création d’abreuvoir aménagé pour le bétail au cours d’eau si l’installation d’abreuvoir prairial s’avère technico économiquement impossible Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées doivent être définies pour : ? éviter l’impact sur les berges ; ? réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; ? à défaut, et en cas d’impact résiduel, compenser le dommage résiduel identifié pour répondre à l’objectif d’atteinte ou de maintien du bon état écologique du cours d’eau. Les mesures compensatoires doivent de façon cumulative : ? se baser sur la recherche d’une équivalence voire d’un gain écologique par rapport à la situation antérieure sur les fonctionnalités écologiques des berges (dont les lieux de frai et de reproduction) ; ? ET en cas d’atteinte aux réservoirs biologiques, aux zones de frayères, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000, aux secteurs concernés par les arrêtés de protection de biotope, aux Espaces Naturels Sensibles, et aux réserves naturelles régionales, inclure la restauration des habitats; ? ET être mises en oeuvre au plus tard dès la fin des travaux. La pérennité des modalités de suivi et d’entretien doit être assurée, ainsi que celle des effets des mesures de réduction et de compensation adoptées tant que les impacts seront présents.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
berges
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Cible secondaire de la règle
Activités portant atteinte à la biodiversité
Sous-cible(s) secondaire(s) de la règle
opérations de restauration de berges
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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