Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Sur les secteurs identifiés à enjeux pour la préservation des zones humides et localisés sur la Carte 5 et dans l’atlas cartographique, le pétitionnaire de tout nouveau projet d'assèchement, de mise en eau, d'imperméabilisation ou de remblais de zones humides, soumis à autorisation ou déclaration, au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.3.1.0 annexée à l’article R.214-1 du même code, en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du même code doit démontrer l'absence de zones humides telle que définie dans l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.247-7-1 et R.21111-108 du code de l'environnement sur le périmètre du projet. Si le caractère humide est averé, tout nouveau projet d'assèchement, de mise en eau, d'imperméabilisation ou de remblais de zones humides, soumis à autorisation ou déclaration, au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.3.1.0 annexée à l’article R.214-1 du même code, en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du même code n’est autorisé que dans les cas suivants : ? impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; ? OU le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou il présente un caractère d’intérêt général ou d’urgence, notamment au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du code de l’urbanisme. ? OU permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau ou de zones humides. ? OU en l’absence d’alternative avérée concernant l’extension et la modification de bâtiments d’activités économique existants, en continuité du bâti et ayant une emprise au sol le plus réduite possible. Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies pour : ? éviter l’impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités en recherchant la possibilité technico-économique de s’implanter en dehors des zones humides sur les secteurs à enjeux définis par le SAGE ; ? réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ; ? à défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre par le porteur de projet en compensation des impacts résiduels. Les mesures compensatoires proposées doivent de façon cumulative : ? respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ; ? ET obtenir un gain équivalent en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, etc.). La pérennité des compensations doit être assurée sur le long terme, en particulier sur les aspects techniques par des mesures de suivi (ex. : plan de gestion, ajustement en cas de dysfonctionnement écologique, entretien, etc.). La compensation porte, en priorité dans la masse d’eau (FRHR 142, 143, 149, 150, 151) du projet, sur l’amélioration et la pérennisation de zones humides équivalentes (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion, etc.) sur le plan fonctionnel conformément à la disposition D6.83 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte dans le périmètre du SAGE, sur une surface égale à au moins 200 % de la surface impactée et équivalente sur le plan fonctionnel.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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