Aller au contenu principal

5. Limiter la destruction ou la dégradation des zones humides *

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Petit et Grand Morin
Code du SAGE
SAGE03023
Arrêté d’approbation du SAGE
2016-10-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Grand Est
Département pilote
Seine-et-Marne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
05
Code de la règle
REGLE03023_05
Contenu de la règle

Sur les secteurs identifiés à enjeux pour la préservation des zones humides et localisés sur la Carte 5 et dans l’atlas cartographique, le pétitionnaire de tout nouveau projet d'assèchement, de mise en eau, d'imperméabilisation ou de remblais de zones humides, soumis à autorisation ou déclaration, au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.3.1.0 annexée à l’article R.214-1 du même code, en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du même code doit démontrer l'absence de zones humides telle que définie dans l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.247-7-1 et R.21111-108 du code de l'environnement sur le périmètre du projet. Si le caractère humide est averé, tout nouveau projet d'assèchement, de mise en eau, d'imperméabilisation ou de remblais de zones humides, soumis à autorisation ou déclaration, au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, en vertu de la rubrique 3.3.1.0 annexée à l’article R.214-1 du même code, en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE, ou soumis à l’article L. 511-1 du même code n’est autorisé que dans les cas suivants : ? impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; ? OU le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou il présente un caractère d’intérêt général ou d’urgence, notamment au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du code de l’urbanisme. ? OU permet l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau ou de zones humides. ? OU en l’absence d’alternative avérée concernant l’extension et la modification de bâtiments d’activités économique existants, en continuité du bâti et ayant une emprise au sol le plus réduite possible. Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies pour : ? éviter l’impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités en recherchant la possibilité technico-économique de s’implanter en dehors des zones humides sur les secteurs à enjeux définis par le SAGE ; ? réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ; ? à défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre par le porteur de projet en compensation des impacts résiduels. Les mesures compensatoires proposées doivent de façon cumulative : ? respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ; ? ET obtenir un gain équivalent en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, etc.). La pérennité des compensations doit être assurée sur le long terme, en particulier sur les aspects techniques par des mesures de suivi (ex. : plan de gestion, ajustement en cas de dysfonctionnement écologique, entretien, etc.). La compensation porte, en priorité dans la masse d’eau (FRHR 142, 143, 149, 150, 151) du projet, sur l’amélioration et la pérennisation de zones humides équivalentes (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion, etc.) sur le plan fonctionnel conformément à la disposition D6.83 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte dans le périmètre du SAGE, sur une surface égale à au moins 200 % de la surface impactée et équivalente sur le plan fonctionnel.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial