Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
1. A la date de publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE Alagnon, les nouveaux rejets issus de l’exploitation des carrières doivent respecter les prescriptions suivantes de manière cumulative :
- Les rejets ne doivent pas altérer la qualité du cours d’eau au-delà des normes de qualité «
excellente » telles qu’elles sont définies dans la disposition 2.2.1 du PAGD du SAGE Alagnon,
- Les rejets doivent respecter une concentration en MES inférieure ou égal à 35 mg/l,
- La qualité du cours d’eau fait l’objet d’un suivi par le propriétaire et/ou l’exploitant du site
comprenant à minima :
? Pour chaque campagne d’analyse, deux points de suivis : un en amont du point de rejet, un en aval immédiat en zone d’homogénéisation* du cours d’eau du point de rejet, conformément aux protocoles de prélèvements en vigueur,
? Des campagnes d’analyses, mises en œuvre chaque année sur chacun des deux points de suivis, portant au moins sur les paramètres visés dans la disposition 221 pour qualifier la qualité « excellente »,
? Une campagne d’analyse réalisée lors de la vidange des eaux d’exhaure des bassins de
filtration lorsque celle-ci est intégrée aux modalités d’exploitation du site.
- En application de l’article R.122-5 du Code de l’environnement et plus précisément son 8°, l’étude d’impact précise les modalités de suivis des effets de l’activité sur la qualité des eaux superficielles (points de suivis, paramètres suivis, fréquences des analyses...) telles qu’elles sont envisagées par le pétitionnaire afin de s'assurer du respect des objectifs de qualité fixés par la SAGE Alagnon et l’application des prescriptions précédentes.
- En application de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, l'étude d'incidence environnementale établie pour un projet soumis à autorisation environnementale unique mais qui n'est pas soumis à étude d'impact propose des mesures de suivi.
Les services de l’Etat veillent à faire appliquer la présente règle en imposant à l’exploitant des suivis physico-chimiques et biologiques des cours d’eau adaptés aux caractéristiques de l’exploitation dans le cadre des arrêtés préfectoraux.
*zone d’homogénéisation : s’entend comme la zone permettant un mélange des matières sur
la largeur du cours d’eau.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Cours d’eau visés par un objectif de qualité physico-chimique excellente, tels qu’ils sont figurés sur
la carte annexée au présent règlement.
Références
* Objectif général 2.2 : Atteindre et maintenir une bonne à très bonne qualité des eaux superficielles
* Sous-objectif : Réduire les pollutions d'origine domestique et industrielle
* Disposition 2.2.7 : Améliorer l’assainissement non collectif et les rejets industriels
* Disposition 2.2.1 : Adapter et respecter les objectifs de qualité des cours d'eau
Importé du fichier excel initial