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Encadrer les rejets des carrières

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Alagnon
Code du SAGE
SAGE04047
Arrêté d’approbation du SAGE
2019-09-30
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Auvergne-Rhône-Alpes
Département pilote
Cantal

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
5
Code de la règle
REGLE04047_05
Contenu de la règle

1. A la date de publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE Alagnon, les nouveaux rejets issus de l’exploitation des carrières doivent respecter les prescriptions suivantes de manière cumulative :
- Les rejets ne doivent pas altérer la qualité du cours d’eau au-delà des normes de qualité «
excellente » telles qu’elles sont définies dans la disposition 2.2.1 du PAGD du SAGE Alagnon,
- Les rejets doivent respecter une concentration en MES inférieure ou égal à 35 mg/l,
- La qualité du cours d’eau fait l’objet d’un suivi par le propriétaire et/ou l’exploitant du site
comprenant à minima :
? Pour chaque campagne d’analyse, deux points de suivis : un en amont du point de rejet, un en aval immédiat en zone d’homogénéisation* du cours d’eau du point de rejet, conformément aux protocoles de prélèvements en vigueur,
? Des campagnes d’analyses, mises en œuvre chaque année sur chacun des deux points de suivis, portant au moins sur les paramètres visés dans la disposition 221 pour qualifier la qualité « excellente »,
? Une campagne d’analyse réalisée lors de la vidange des eaux d’exhaure des bassins de
filtration lorsque celle-ci est intégrée aux modalités d’exploitation du site.
- En application de l’article R.122-5 du Code de l’environnement et plus précisément son 8°, l’étude d’impact précise les modalités de suivis des effets de l’activité sur la qualité des eaux superficielles (points de suivis, paramètres suivis, fréquences des analyses...) telles qu’elles sont envisagées par le pétitionnaire afin de s'assurer du respect des objectifs de qualité fixés par la SAGE Alagnon et l’application des prescriptions précédentes.
- En application de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, l'étude d'incidence environnementale établie pour un projet soumis à autorisation environnementale unique mais qui n'est pas soumis à étude d'impact propose des mesures de suivi.

Les services de l’Etat veillent à faire appliquer la présente règle en imposant à l’exploitant des suivis physico-chimiques et biologiques des cours d’eau adaptés aux caractéristiques de l’exploitation dans le cadre des arrêtés préfectoraux.
*zone d’homogénéisation : s’entend comme la zone permettant un mélange des matières sur
la largeur du cours d’eau.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
information non renseignée
Thématique principale
Gestion qualitative
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
rejets industriels
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

Cours d’eau visés par un objectif de qualité physico-chimique excellente, tels qu’ils sont figurés sur
la carte annexée au présent règlement.

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

* Objectif général 2.2 : Atteindre et maintenir une bonne à très bonne qualité des eaux superficielles
* Sous-objectif : Réduire les pollutions d'origine domestique et industrielle
* Disposition 2.2.7 : Améliorer l’assainissement non collectif et les rejets industriels
* Disposition 2.2.1 : Adapter et respecter les objectifs de qualité des cours d'eau

Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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