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Limiter la création de nouveaux plans d’eau sur le territoire

Page mise à jour le 30/11/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Isle - Dronne
Code du SAGE
SAGE05018
Arrêté d’approbation du SAGE
2021-08-02
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Adour-Garonne
Région pilote
Nouvelle-Aquitaine
Département pilote
Dordogne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
02
Code de la règle
REGLE05018_02
Contenu de la règle

Sur l’ensemble du périmètre du SAGE Isle Dronne, toute création de nouveau plan d’eau, en eaux closes ou en eaux libres, permanent ou temporaire au sens des articles L. 214-1 et suivants et articles R. 214-1 et suivants du même Code, rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature), est soumise à la mise en place de mesures de réduction des impacts (1) et à compensation (2).

1) Les mesures de réduction des impacts sont les suivantes :

  • Les périodes règlementaires de remplissage de prélèvement éventuel dans le plan d’eau et de vidange doivent être bien définies au regard du débit du milieu, sans pénaliser celui-ci notamment en période d’étiage ;
  • Les plans d’eau doivent être isolés du réseau hydrographique, y compris des eaux de ruissellement quand un fossé collecteur existe ou peut être mis en œuvre ;
  • Le remplissage du plan d’eau par les eaux de ruissellement ne doit être possible qu’avec le volume et pendant la période de prélèvement autorisés. Hors période de prélèvement autorisée, toutes les eaux arrivant en amont du plan d’eau, à l’exception des eaux de drainage agricole, sont transmises à l’aval, sans retard et sans altération par un dispositif de contournement garantissant le prélèvement du strict volume nécessaire à leur usage. Cette mesure de réduction n’est applicable que dans le cas où un fossé collecteur existe ou peut être mis en œuvre ;
  • Un dispositif, avec enregistrement opérationnel, sur le canal d’alimentation doit permettre la vérification d’absence d’écoulement pendant la période estivale (Du 1ier juin au 31 octobre) ;
  • Les plans d’eau doivent être équipés de systèmes de vidange pour limiter les impacts thermiques et équipés également d’un dispositif permettant d’évacuer la crue centennale, de préférence à ciel ouvert ;
  • La gestion de l’alimentation et de la vidange des plans d’eau en dérivation du cours d’eau doit être optimisée au regard du transit sédimentaire de sorte de ne pas compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux des masses d’eau influencées. En particulier un dispositif de décantation (ou tout autre dispositif évitant les transferts de matières en suspension vers l’aval) doit être prévu pour réduire l’impact des vidanges ;
  • L’alimentation des plans d’eau en dérivation du cours d’eau doit laisser en permanence transiter dans le cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces ;
  • Un dispositif de piégeage des espèces indésirables (espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou espèces non représentées dans les cours d’eau à proximité) doit être prévu lors des vidanges.

2) Une mesure compensatoire par effacement d’un volume équivalent à 150 % du volume du plan d’eau nouvellement créé s’applique. Cette mesure doit être localisée dans le bassin versant de la même masse d’eau.

Ces deux mesures s’appliquent sans préjudice du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser la perte de biodiversité pour le milieu naturel » des projets soumis à diverses procédures au titre du code l’environnement.

Les cas suivants doivent appliquer les mesures de réduction des impacts (1) mais ne sont pas concernés par la mesure de compensation (2) :

  • Les retenues d’usage agricole déconnectées du réseau hydraulique de moins de 3ha ;
  • Les plans d’eau créés dans le cadre d’une activité de baignade au sens de l’article L.1332-2 du code de la santé publique.

Les cas suivants ne sont concernés ni par les mesures de réduction des impacts (1), ni par la mesure de compensation (2) :

  • Les projets déclarés d’utilité publique ou faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
  • Les infrastructures de traitement des eaux usées ;
  • Les retenues identifiées dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) validé ;
  • Les mares écologiques créées à des fins de restauration et de préservation de la biodiversité et en adéquation avec l’équilibre de l’écosystème ;
  • Les plans d’eau créés dans le cadre d’une exploitation de carrière et soumis à un arrêté préfectoral d’autorisation.
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée
Lien vers le règlement
/document/sage-isle-dronne-reglement-0

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
plans d’eau
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°a)
, 2°b)
Cible principale de la règle
Autres aménagements
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
plans d’eau (sauf stockage)
Cible secondaire de la règle
Impacts des prélèvements
Sous-cible(s) secondaire(s) de la règle
stockage plans d’eau
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Orientation C “Préserver et reconquérir les rivières et les milieux humides”
  • Objectif C4 “Réduire l’impact des plans d’eau”
  • Disposition 43 (Limiter la création de plans d’eau sur le territoire)
  • Disposition 44 (Inciter à l’aménagement écologique des plans d’eau et à la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion)
  • Disposition 45 (Engager et accompagner l’effacement de plans d’eau prioritairement dans les secteurs à enjeux ou à forte densité sur l’amont du bassin). 
Référence au SDAGE

Dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 :

  • Orientation D : « Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques - Identifier les territoires concernés par une forte densité de petits plans d’eau, et réduire les impacts cumulés des plans d’eau » (D12 et D14).
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Règle ajoutée à la base le 24/11/2022