Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Sur l’ensemble du périmètre du SAGE Isle Dronne, toute création de nouveau plan d’eau, en eaux closes ou en eaux libres, permanent ou temporaire au sens des articles L. 214-1 et suivants et articles R. 214-1 et suivants du même Code, rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature), est soumise à la mise en place de mesures de réduction des impacts (1) et à compensation (2).
1) Les mesures de réduction des impacts sont les suivantes :
- Les périodes règlementaires de remplissage de prélèvement éventuel dans le plan d’eau et de vidange doivent être bien définies au regard du débit du milieu, sans pénaliser celui-ci notamment en période d’étiage ;
- Les plans d’eau doivent être isolés du réseau hydrographique, y compris des eaux de ruissellement quand un fossé collecteur existe ou peut être mis en œuvre ;
- Le remplissage du plan d’eau par les eaux de ruissellement ne doit être possible qu’avec le volume et pendant la période de prélèvement autorisés. Hors période de prélèvement autorisée, toutes les eaux arrivant en amont du plan d’eau, à l’exception des eaux de drainage agricole, sont transmises à l’aval, sans retard et sans altération par un dispositif de contournement garantissant le prélèvement du strict volume nécessaire à leur usage. Cette mesure de réduction n’est applicable que dans le cas où un fossé collecteur existe ou peut être mis en œuvre ;
- Un dispositif, avec enregistrement opérationnel, sur le canal d’alimentation doit permettre la vérification d’absence d’écoulement pendant la période estivale (Du 1ier juin au 31 octobre) ;
- Les plans d’eau doivent être équipés de systèmes de vidange pour limiter les impacts thermiques et équipés également d’un dispositif permettant d’évacuer la crue centennale, de préférence à ciel ouvert ;
- La gestion de l’alimentation et de la vidange des plans d’eau en dérivation du cours d’eau doit être optimisée au regard du transit sédimentaire de sorte de ne pas compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux des masses d’eau influencées. En particulier un dispositif de décantation (ou tout autre dispositif évitant les transferts de matières en suspension vers l’aval) doit être prévu pour réduire l’impact des vidanges ;
- L’alimentation des plans d’eau en dérivation du cours d’eau doit laisser en permanence transiter dans le cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces ;
- Un dispositif de piégeage des espèces indésirables (espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou espèces non représentées dans les cours d’eau à proximité) doit être prévu lors des vidanges.
2) Une mesure compensatoire par effacement d’un volume équivalent à 150 % du volume du plan d’eau nouvellement créé s’applique. Cette mesure doit être localisée dans le bassin versant de la même masse d’eau.
Ces deux mesures s’appliquent sans préjudice du respect de la séquence « éviter, réduire, compenser la perte de biodiversité pour le milieu naturel » des projets soumis à diverses procédures au titre du code l’environnement.
Les cas suivants doivent appliquer les mesures de réduction des impacts (1) mais ne sont pas concernés par la mesure de compensation (2) :
- Les retenues d’usage agricole déconnectées du réseau hydraulique de moins de 3ha ;
- Les plans d’eau créés dans le cadre d’une activité de baignade au sens de l’article L.1332-2 du code de la santé publique.
Les cas suivants ne sont concernés ni par les mesures de réduction des impacts (1), ni par la mesure de compensation (2) :
- Les projets déclarés d’utilité publique ou faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
- Les infrastructures de traitement des eaux usées ;
- Les retenues identifiées dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) validé ;
- Les mares écologiques créées à des fins de restauration et de préservation de la biodiversité et en adéquation avec l’équilibre de l’écosystème ;
- Les plans d’eau créés dans le cadre d’une exploitation de carrière et soumis à un arrêté préfectoral d’autorisation.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
- Orientation C “Préserver et reconquérir les rivières et les milieux humides”
- Objectif C4 “Réduire l’impact des plans d’eau”
- Disposition 43 (Limiter la création de plans d’eau sur le territoire)
- Disposition 44 (Inciter à l’aménagement écologique des plans d’eau et à la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion)
- Disposition 45 (Engager et accompagner l’effacement de plans d’eau prioritairement dans les secteurs à enjeux ou à forte densité sur l’amont du bassin).
Dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 :
- Orientation D : « Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques - Identifier les territoires concernés par une forte densité de petits plans d’eau, et réduire les impacts cumulés des plans d’eau » (D12 et D14).
Non
Règle ajoutée à la base le 24/11/2022