Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Dès lors que la présence de zone humide est avérée, tout nouveau projet d’asséchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblais de zones humides, relevant de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de l’Environnement, dont la superficie impactée est supérieure à 0,1 ha, situé dans les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides (cf. carte ci-jointe), est interdite.
Cette règle ne s’applique pas aux projets suivants :
- Les projets relevant d’opérations contribuant à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures publiques existantes, sous condition de l’impossibilité technique et économique de délocaliser ou de déplacer ces enjeux ;
- Les projets concernant des infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable ou de traitement des eaux usées y compris les réseaux nécessaires ;
- Les projets déclarés d'utilité publique (DUP) ou d'intérêt général (DIG, PIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
- Les projets, installations, ouvrages, travaux ou activités qui contribuent à l’atteinte du bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel écologique et/ou chimique des masses d’eau par des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ;
- Les projets qui concernent une extension de bâtiments agricoles existants ;
- Les projets qui concernent des retenues de réalimentation (Brayssou, Ganne, Graoussettes, Lescourroux, Nette)
- Les projets de création de retenues collinaires qui justifient d’un intérêt économique avéré et apportent la preuve qu’un projet alternatif plus favorable à l’environnement est impossible à coût raisonnable.
Dans la conception et la mise en œuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies pour :
- éviter l’impact en recherchant d’autres solutions techniques et économiques,
- réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ;
- à défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre par le porteur de projet en compensation des impacts résiduels.
La pérennité des compensations doit être assurée, en particulier sur les aspects techniques,
par des mesures de suivi (ex. plan de gestion, entretien).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
La connaissance des zones humides s’appuie sur des enveloppes probables d’existence de zones humides. Ces enveloppes figurent sur la carte associée à la règle 3. Elles ont été identifiées à partir des inventaires suivants :
- Sur le département de la Dordogne et du Lot-et-Garonne sur la base des inventaires réalisés par le Conservatoire des Espaces Naturels Aquitaine (inventaires 2007, 2009, 2010, 2011 et 2014).
- Sur le département de la Gironde sur la base des milieux identifiés comme « Prairies humides ou mégaphorbiaies », « Forêts » et « Friches » dans le cadre des inventaires Natura 2000 du Réseau hydrographique du Dropt.
Références
Disposition 39 : Définir et mettre en œuvre une stratégie de préservation et restauration des zones humides
Non
Inventaires de zones humides Natura 2000
Règle ajoutée à la base le 30/11/2022