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RÉDUIRE LES PHÉNOMÈNES D’EUTROPHISATION PAR UN RENFORCEMENT DU TRAITEMENT DU PHOSPHORE ET DE L’AZOTE PAR LES STATIONS DE TRAITEMENTDES EAUX USÉES URBAINES ET INDUSTRIELLES

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE06027
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-04-14
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Occitanie
Département pilote
Gard

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
4
Code de la règle
REGLE06027_04
Contenu de la règle

A/ Concernant les projets IOTA (les attendus des points 1/ et 2/ sont cumulatifs)1/ Pour les unités de traitement des eaux usées des agglomérations, d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectifdevant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg de DBO5 (au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales), soit d’une capacité de plus de 2 000 EH :Toutes les nouvelles stations de traitement des eaux usées urbaines ou faisant l’objet de travaux d’extension, soumises à déclaration en appli-cation des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, rubrique 2.1.1.0) sont interdites à moins de respecter les règles cumulatives suivantes :? les concentrations maximales dans l’effluent rejeté doivent après traitement être inférieures ou égales à 1mg Pt (phosphore total)/l ;? un étage de nitrification/dénitrification doit systématiquement être aménagé (avec des concentrations inférieures ou égales à NGL 10 mg/l et N NH4 2 mg/l).et2/ Pour les unités de traitement des eaux usées des agglomérations, d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectifdevant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg de DBO5 (au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales), soit d’une capacité de plus de 10 000 EH :Toutes les nouvelles stations de traitement des eaux usées urbaines ou faisant l’objet de travaux d’extension, soumises à autorisation en ap-plication des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, rubrique 2.1.1.0) doivent évaluer l’impact du rejet sur l’atteinte du bon état ou bon potentiel du milieu récepteur par la mise à jour du modèle de simulation de la qualité des eaux superficielles (évaluation de dif-férents scénarios prospectifs permettant de définir le flux polluant admissible par le milieu récepteur à l’échelle de la masse d’eau et l’adaptation du niveau de traitement nécessaire...), en complément du simple calcul de dilution au niveau du rejet.B/ Concernant les projets ICPE (les attendus des points 1/ et 2/ sont cumulatifs)1/ Pour les unités de traitement des eaux usées des agglomérations, d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectifdevant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg de DBO5 (au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales), soit d’une capacité de plus de 2 000 EH :Toutes les nouvelles stations de traitement des eaux usées industrielles ou faisant l’objet de travaux d’extension, soumises à déclaration en ap-plication des articles L. 512-8 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, rubrique 2752 de la nomenclature) sont interdites à moins de respecter les règles cumulatives suivantes :? les concentrations maximales dans l’effluent rejeté doivent après traitement être inférieures ou égales à 1mg Pt (phosphore total)/l ;? un étage de nitrification/dénitrification doit systématiquement être aménagé (avec des concentrations inférieures ou égales à NGL 10 mg/l et N NH4 2 mg/l).et2/ Pour les unités de traitement des eaux usées des agglomérations, d’assainissement ou dispositifs d’assainissement non collectifdevant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg de DBO5 (au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales), soit d’une capacité de plus de 10 000 EH :Toutes les nouvelles stations de traitement des eaux usées industrielles ou faisant l’objet de travaux d’extension, soumises à autorisation en appli-cation des articles L. 512-1 et suivants du code de l’environnement et des articles L.512-7 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, rubrique 2752 de la nomenclature) doivent évaluer l’impact du rejet sur l’atteinte du bon état ou bon potentiel du milieu récepteur par la mise à jour du modèle de simulation de la qualité des eaux superficielles (évaluation de différents scénarios prospectifs permettant de définir le flux polluant admissible par le milieu récepteur à l’échelle de la masse d’eau et l’adaptation du niveau de traitement nécessaire...), en complément du simple

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
nitrates et phosphates
Thématique secondaire
Milieux aquatiques
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
information non renseignée
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Enjeu : Qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques associés (enjeu 3)Objectif général : Améliorer la qualité des eaux superficielles (3B)3B-02 : « Améliorer les systèmes d’assainissement domestiques collectifs »3B-03 : « Améliorer les systèmes d’assainissement industriels et agro-industriels »

Référence au SDAGE

OF 5A « poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d'origine domestique et industrielle » - dispositions 5A-02 et 5A-03? OF 5B « lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques » (Dispositions 5B-02 et 5B-03)

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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