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Loi d’urgence agricole, SAGE et PTGE

Page mise à jour le 16/09/2026

La loi d’urgence agricole a finalement été promulguée le 18 août par le président de la République, et publiée au Journal officiel le 19 août 2026. Elle contient un volet « eau » dont plusieurs articles impactent directement les SAGE et les PTGE.

Malgré les messages d’avertissement de nombreux acteurs impliqués dans la gestion de l’eau, la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (UPSA) a été promulguée. Elle a été publiée au Journal officiel le 19 août 2026. 

=> Accès au texte de la loi : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054707007
=> Dossier législatif : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-689.html

Les articles 13 à 28 portent sur le stockage de l’eau, avec notamment :

  • Article 13 : 
    • « objectif de doublement des volumes de stockage d'eau pour les usages agricoles d'ici à 2035 »
    • « objectif de multiplier les volumes d'eaux usées traitées réutilisées par dix d'ici à 2030 par rapport à 2020, par trente d'ici à 2040 et par cinquante d'ici à 2050 »
  • Article 14
    • arrêter des volumes prélevables et leur répartition par usages, en veillant, pour l'usage agricole, à la prise en compte des besoins actuels et prévisionnels en irrigation. 
    • « Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l'eau approuvés en application du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles de conduire à la révision d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-9-1 du présent code ou à une dérogation à ses règles, peuvent être établis notamment sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu'elle a été réalisée, d'une étude portant sur l'hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l'eau et le changement climatique dans le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné »
    • Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et délais d'adoption des PTGE ainsi que la composition et le fonctionnement de l'instance chargée de leur élaboration. Ces projets sont facultatifs.
  • Article 15 : les SDAGE comportent des orientations stratégiques relatives à l'optimisation des usages de l'eau et au stockage de la ressource en eau, et prennent en compte une évaluation de leurs impacts socio-économiques sur l'agriculture
  • Article 17 : Les études relatives à la gestion quantitative de l'eau prennent en compte «  la nécessaire anticipation des besoins de stockage d'eau, dans le respect de la disponibilité de la ressource en eau et dans le cadre d'une dynamique d'adaptation et d'atténuation des effets du dérèglement climatique. Elles identifient les possibilités de curage, d'extension et de création d'ouvrages de stockage d'eau permettant de répondre aux besoins identifié »
  • Article 18 : « Un rapport annuel de la commission locale de l'eau sur ses travaux et ses orientations ainsi que sur les résultats et les perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d'action est rendu public. » (Ajout à l’article L212-4)
  • Article 20 : Modification de la composition des CLE (Modification de l’article L212-4)
    • Les représentants du collège des collectivités territoriales détiennent au moins 50 % du nombre total des sièges et ceux du collège des usagers au moins 35 % (à la place de 25%). Dans le collège des usagers « un tiers des sièges est attribué aux représentants des organisations professionnelles agricoles, un tiers aux autres usagers économiques hors secteur agricole et un tiers aux usagers non économiques. » 
    • « La commission locale de l'eau constitue en son sein une commission technique chargée d'instruire les questions relatives aux usages agricoles de l'eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers économiques, élu en son sein.»
  • Article 22 : les SAGE comportent « des orientations stratégiques relatives à l'optimisation des usages de l'eau et au stockage de la ressource en eau » (modification de l’article L212-5-1)
  • Article 23 : 
    • « Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne peut avoir pour effet d'interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires à celles prévues par la loi ou le règlement la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés lorsque ces projets sont exclusivement des retenues collinaires destinées aux activités agricoles et sont soumis à déclaration en application de l'article L. 214-3. » (ajout à l’article L212-3)
    • « Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d'eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau, au sens du 10° du II de l'article L. 211-3, approuvé sur tout ou partie de son périmètre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le représentant de l'Etat dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, afin de permettre la réalisation des projets d'ouvrages de stockage d'eau mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. » (ajout à l’article 212-9-1)
  • Article 24 : Le SAGE « prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l'agriculture et vise à proportionner ces impacts aux enjeux du territoire » (ajout à l’article L212-5).
  • Article 25 : dans les territoires de montagne « favoriser une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'irrigation des sols, l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles »
  • Article 27 : 
    • « Les prescriptions applicables aux projets soumis à l'article L. 214-3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée »
    • « Les zones humides créées par une installation de stockage d'eau peuvent être prises en compte, en tout ou partie, au titre des mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides par cette installation, prévues à l'article L. 163-1, lorsque l'équivalence de leurs fonctionnalités écologiques avec celles des milieux affectés est démontrée et que l'effectivité des gains écologiques est constatée dans les conditions prévues au même article L. 163-1. »
  • Article 28 : simplification des règles applicables aux retenues collinaires de moins de 3 hectares et aux plans d’eau de moins de 1 hectare dans une zone humide.

Le Ministère de la transition écologique travaille actuellement sur la rédaction de plusieurs décrets afin d’expliciter la mise en application de cette loi.