Les articles L. 212-7 et R.212-44 du code l’environnement définissent la procédure de modification du SAGE. Elle se limite strictement aux cas :
- de correction d’erreurs matérielles ;
- d’ajustement des documents du schéma qui n’entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause l’économie générale du SAGE ;
- de mise en compatibilité à un document de rang supérieur (comme le SDAGE).
En particulier pour ce dernier cas, la mise en compatibilité du SAGE avec le SDAGE est exigée par l’article L.212-3 du code de l’environnement et doit être réalisée dans un délai de trois ans après l’approbation du SDAGE. Elle entre bien dans le champ d’une procédure de modification. Néanmoins, il convient de rappeler que cette modification ne doit porter que sur le périmètre de la seule mise en compatibilité avec le SDAGE. Si le préfet de département, sur avis ou proposition de la CLE, décide d’engager - en complément de cette mise en compatibilité - d’autres changements entraînant des conséquences pour les tiers ou remettant en cause l’économie générale du texte, celui-ci sort alors du champ strict de la modification. Dans ce cas, une procédure de révision du SAGE s’impose.