Aller au contenu principal

Est-il réglementairement possible d'implanter des éoliennes ICPE ou des panneaux photovoltaïques dans un périmètre rapproché de protection de captage d'AEP ?

Page mise à jour le 28/05/2024

Réponse

L’article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoit un périmètre de protection rapprochée « à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ». L'article R. 1321-13 vient préciser que : « A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées ».

A la différence du périmètre de protection immédiate, il n’y a pas d’interdiction absolue pour les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols à l’intérieur d’un périmètre de protection rapprochée. Il y a néanmoins une interdiction pour ceux susceptibles d’entrainer une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Pour les autres, l’article R. 2321-13 du code de la santé publique prévoit qu’ils « peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique ».

Par conséquent, pour permettre la réalisation d’un projet d’éolienne ou de panneaux photovoltaïque à l’intérieur d’un périmètre de protection rapprochée, il convient de vérifier que :

  • le projet n’est pas susceptible d’entrainer une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine ;
  • l’acte déclaratif d’utilité public instaurant les périmètres de protection de captage n’interdit pas la réalisation de ce type de projet.

 Au final, une analyse des projets au cas par cas est nécessaire.

Référence aux codes de l’environnement et de l’urbanisme
Aucune
Fichier attaché
Date de la dernière mise à jour du contenu