Réponse
Le SAGE doit être compatible au SDAGE (R212-38 CE).
Le non-respect d'un objectif du SDAGE n'entraine pas automatiquement l'incompatibilité d'un SAGE à ce SDAGE. La notion de compatibilité entraine seulement un rapport de non-contrariété, à la différence de la conformité qui entraine elle une reprise à l’identique.
Cette notion a été précisée par la Conseil d’Etat dans différents cadres :
- Pour apprécier la compatibilité de projets aux SDAGE, le Conseil d’Etat retient que le juge doit rechercher dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier (notamment, CE 25 septembre 2019, n° 418658).
- Une jurisprudence similaire s’applique pour l’appréciation de la compatibilité entre les PLU et les SCOT, le Conseil d’Etat ayant jugé qu’il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier (notamment, CE 18 décembre 2017, n°395216).
Il n'y a donc pas d'incompatibilité de principe d'un SAGE vis à vis du SDAGE au seul motif du non-respect strict d'un objectif.
Référence aux codes de l’environnement et de l’urbanisme
CE R212-38
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