L’article R. 212-41 du code de l’environnement prévoit qu’à l’issue des consultations, la délibération de la CLE adoptant le projet de SAGE est transmise au préfet responsable, qui peut faire des modifications sur le document. Dans ce cas, il doit en informer la CLE en expliquant les motifs. Cette dernière dispose d’un délai de deux mois pour donner son avis.
La nécessité d’une nouvelle procédure de consultation dépend de l’ampleur des modifications apportées par le préfet.
Concernant l’enquête publique ou la participation du public par voie électronique, une nouvelle procédure n’est pas nécessaire lorsque ces deux conditions sont réunies :
- les modifications apportées ne remettent pas en cause l'économie générale du SAGE ou ne le « dénaturent » pas [1];
- ces modifications procèdent de l'enquête publique (ou de la PPVE). S’agissant de l’enquête publique, cela vise les modifications destinées à prendre en compte les observations du commissaire enquêteur et du public mais aussi les avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées joints au dossier de l’enquête.
Si les deux conditions ci-dessus ne sont pas respectées, une nouvelle procédure de consultation du public est nécessaire.
Concernant les autres instances et organismes, ils doivent être à nouveau consultés si les modifications envisagées modifient la nature du projet ou posent une question nouvelle par rapport au projet soumis à consultation [2].
[1] cf. arrêt CE, 10 juillet 2020, Association France Nature Environnement, n° 432944
[2] CE 18 décembre 2019 Aspas et autres n°419897