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Aménagement d’une voie routière expresse – Déclaration d’utilité publique des travaux – ...

Page mise à jour le 04/02/2011

Présence de champs captants – Compatibilité avec le SDAGE (OUI) – Possibilité de s’écarter des orientations fondamentales du SDAGE pour un motif d’intérêt général (OUI)

« Considérant (…) qu’il résulte [des dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement] que les décisions administratives prises au titre de législations distinctes de celles de l’eau ne doivent pas, en principe, s’écarter des orientations fondamentales du SDAGE, sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt de l’opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie ».

CE, 28 juillet 2004, Association de défense de l’environnement et autre, Fédération nationale « SOS-Environnement » et autres, MM. SCREVE et DEMANET, n° 256511, 256540, 256552, 256554

S’agissant d’un aménagement d’une voie routière express dont le tracé retenu passe à l’est de champs captants et alors que le SDAGE Artois-Picardie exige que les grandes infrastructures de transport évitent leur traversée eu égard aux risques de pollutions chroniques ou accidentelles – soit directement, soit par les zones d’activités économiques que ces infrastructures suscitent -, le Conseil d’Etat considère qu’il est possible de s’écarter des dispositions du SDAGE pourvu que cela soit sous le contrôle du juge et pour un motif d’intérêt général justifiant cet écart. Il reste à espérer que cette décision n’ouvre pas une brèche qui remettrait en cause de manière indirecte le dispositif des SDAGE.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision