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Aménagement de piste cyclable – Atteinte portée à une zone humide – Incomplétude du dossier quant aux mesures compensatoires envisagées ...

Page mise à jour le 28/09/2011

Aménagement de piste cyclable – Atteinte portée à une zone humide – Incomplétude du dossier quant aux mesures compensatoires envisagées – Obligation pour l'autorité administrative de demander au déclarant de compléter son dossier – Illégalité du récépissé de déclaration et de la décision implicite de non opposition à l'aménagement – Obligation de mettre en demeure le déclarant de proposer des mesures compensatoires avec le SDAGE


« Considérant, (…) que, compte tenu du projet envisagé par la communauté de communes, des mesures compensatoires en matière de zone humide devaient être prévues ; (…) que le dossier déposé par la communauté de communes de l’agglomération du Vesoul ne permettait pas de déterminer avec précision la nature des mesures compensatoires envisagées par la communauté de communes ainsi d’ailleurs que leur existence même ; qu’en effet, le dossier en cause ne précisait ni la localisation exacte de la parcelle ni les mesures concrètement prévues pour assurer la restauration d’une zone humide ; (…) qu’il résulte de ce qui précède que le dossier présenté par la communauté de communes de l’agglomération de Vesoul était incomplet (…) ; le préfet de la Haute-Saône devait inviter le pétitionnaire à compléter son dossier pour qu’il puisse être considéré comme complet, ce qu’il n’a pas fait ; qu’en tout état de cause, dès lors que le dossier n’était pas complet, le préfet de la Haute-Saône ne pouvait, sans commettre d’illégalité, délivrer le récépissé (…) ; que la décision préfectorale de délivrance de récépissé est donc illégale et doit être annulée ;


Considérant, par ailleurs qu’en l’absence d’éléments matériels, précis et concrets relatifs aux mesures compensatoires prévues par le pétitionnaire, le préfet de la Haute-Saône était tenu de faire opposition au projet présenté ; que c’est par suite illégalement qu’il a décidé de ne pas y faire opposition ;


Considérant, (…) qu’in fine, il résulte de l’instruction que le chiffre de 1 350 m² doit être retenu comme correspondant à la surface soustraite à la zone humide pour le projet d’aménagement de piste cyclable devant donner lieu à mesure compensatoire de la part de la communauté de communes de l’agglomération de Vesoul ;


Considérant, que la présente décision juridictionnelle implique nécessairement que le préfet de la Haute-Saône mette en demeure la communauté de communes de l’agglomération de Vesoul de lui présenter des mesures effectives et réelles de compensation de la perte de 1 350 m² de zones humides résultant de la réalisation du projet d’aménagement de piste cyclable (…) ; que la bande enherbée mentionnée au dossier est en réalité déjà utilisée par la communauté de communes à titre de mesure compensatoire pour la ZAC Technologia et qu’ainsi, en tout état de cause, elle ne saurait être utilisée à nouveau à titre de mesure compensatoire dans le cadre du projet en litige ; que les mesures compensatoires qui incombent à la communauté de communes de l’agglomération de Vesoul devront être compatibles avec le SDAGE Rhône Méditerranée actuellement en vigueur, qui prévoit que lesdites mesures doivent représenter une compensation de l’ordre de 200 % de la surface perdue ; qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de prendre la décision précitée dans une délai de 21 jours à compter de la notification du présent jugement ».


TA Besançon 26 mai 2011, CPEPESC, n° 1001096

Outil concerné
SDAGE
Date de décision