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Autorisation d'exploitation de carrière alluvionnaire - Suffisance de l'étude d'impact au regard des conséquences éventuelles d'une crue (OUI) - Décision administrative dans le domaine de l'eau soumise à un rapport de compatibilité avec le SDAGE (NON) ...

Page mise à jour le 05/02/2014

Autorisation d'exploitation de carrière alluvionnaire - Suffisance de l'étude d'impact au regard des conséquences éventuelles d'une crue (OUI) - Possibilité de faire réaliser à la demande de l'autorité administrative à tout moment et postérieurement à l'enquête publique toute étude hydraulique complémentaire (OUI) - Décision administrative dans le domaine de l'eau soumise à un rapport de compatibilité avec le SDAGE (NON) - Situation de la carrière en dehors de l'espace de mobilité du cours d'eau (OUI) - Risques de capture des plans d'eau y compris lors d'une crue centennale (NON) - Légalité de l'autorisation (OUI)


« Considérant, (...) que l’étude d’impact comporte, notamment dans sa partie consacrée à l’hydrologie, une évaluation de l’espace de mobilité du gave de Pau, tenant compte tant de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau, au regard notamment de ses crues historiques au cours du vingtième siècle et en référence à l’étude hydraulique menée en 2006 par le syndicat du gave de Pau, que de la présence des ouvrages et aménagements significatifs existants, en particulier du seuil de Tarsacq/Denguin, de la digue et des épis de protection contre les crues ; qu’en outre, l’étude précise que le projet, qui vise pour l’essentiel à poursuivre l’activité existante d’une carrière dont l’exploitation a commencé en 1961, ne modifie pas les conditions des écoulements superficiels et des volumes d’eau ou de risque de capture du lac, compte tenu, notamment, de la présence et de l’entretien régulier de la digue de protection de la gravière ;


Considérant, (...) que s’il est constant que, postérieurement au dépôt de la demande de la société Sud-Ouest Matériaux, celle-ci a fait réaliser en décembre 2008, à la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques, une étude hydraulique complémentaire portant sur l’espace de mobilité et le risque de capture de la gravière, la circonstance que cette analyse complémentaire soit intervenue postérieurement au dépôt de l’étude d’impact est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu’une telle étude peut être demandée à tout moment de ladite procédure, y compris après clôture de l’enquête publique, avant que le préfet ne statue sur la demande d’autorisation ; qu’en outre, (...) que cette note complémentaire (...) a, d’ailleurs, pu être discutée lors de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 12 octobre 2010, chargée d’émettre un avis sur le projet d’autorisation de poursuite et d’extension de l’exploitation de la carrière ;


Considérant, (...) que l’arrêté litigieux d’autorisation d’exploiter une carrière de graviers alluvionnaires ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l’eau, au sens de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, et, par suite, n’est pas soumis à l’obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne (...) ;


Considérant, (...) que la carrière en litige est située en dehors de l’espace de mobilité du gave de Pau, défini réglementairement comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit majeur peut se déplacer (...) ; que le risque de capture des plans d’eau de la gravière par le gave de Pau est très peu probable, y compris lors d’une crue centennale, dès lors que le lit mineur du gave se situe à plus d’1,70 mètres en contrebas par rapport au niveau le plus bas des lacs du site d’exploitation et que les niveaux d’eau des crues de fréquence centennale sont systématiquement inférieurs au point haut de la digue ».


TA Pau 16 mai 2013, SEPANSO Pyrénées-Atlantiques, n° 1102035

Outil concerné
SDAGE
Date de décision