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Autorisation d'exploiter une carrière alluvionnaire au titre de la police des installations classées – Décision administrative prise dans le domaine de l'eau (NON) – Obligation de compatibilité ou de mise en compatibilité avec le SDAGE (NON)

Page mise à jour le 28/09/2011

« Considérant, (…) qu’aux termes du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, seuls les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; que toutefois, la cour a jugé, implicitement mais nécessairement, que la décision litigieuse d’autorisation d’exploiter une carrière de sables et de graviers alluvionnaires ne constituait pas une décision administrative dans le domaine de l’eau au sens de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, et que, par suite, cette décision n’était pas soumise à l’obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (…) ».


CE (6ème et 1ère sous-sections réunies) 10 janvier 2011, Association Oiseaux Nature et autres, n° 317076


Pour la seconde fois en matière d’exploitation de carrière alluvionnaire, le Conseil d’Etat consacre un recul de la protection de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques (voir également CE 15 mars 2006, Association pour l’étude et la protection de l’Allier et de sa nappe alluviale, n° 264699, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 955) en considérant qu’une autorisation d’exploiter une carrière alluvionnaire, au titre de la police des installations classées, située certes en dehors du fuseau de mobilité de la Moselle mais à seulement 100 mètres de sa rive gauche, ne constitue pas une « décision administrative dans le domaine de l’eau » au sens du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement qui doit être compatible ou rendre compatible avec les dispositions du SDAGE.


Cela alors même que l’article L. 214-7 du même code soumet les installations classées à l’ensemble des dispositions des articles relatifs aux SDAGE et aux SAGE.


A supposer qu’il s’agisse d’un cas d’espèce, une succession de cas d’espèces est normalement constitutive d’une jurisprudence.

Outil concerné
SDAGE
Date de décision